** Traduction **
RÈpertoriÈ:
Windsor (Ville) c. Canada (Commission canadienne des
transports)
Entre
La Corporation Municipale de Windsor et Robert Francis Girard,
requÈrants, et
La Commission canadienne des transports (ComitÈ des transports
par chemins de fer), intimÈe, et
Canadien Pacifique LimitÈe, intervenant
[1978] A.C.F. no 17
[1978] F.C.J. No. 17
No du greffe T-4669-77
Cour fÈdÈrale du Canada - Division de premiËre instance
Toronto, Ontario
Le juge Cattanach
Entendu: les 15 et 16 dÈcembre 1977
Rendu: le 25 janvier 1978
(55 pages)
Avocats:
R.J. Rolls, c.r., et R.G. Colautti pour R.F. Girard.
I.R. Fisher, pour la corporation municipale de Windsor.
D. Silverstone et S. Manion, pour la Commission canadienne des transports.
N.A. Chalmers, c.r., pour Canadien Pacifique LimitÈe.
1 LE JUGE CATTANACH:-- Il s'agit ici de la troisiËme requÍte prÈsentÈe par les requÈrants. Elle dÈcoule d'une succession Ètonnante d'ÈvÈnements, qu'il me faut rÈcapituler pour Ítre en mesure d'apprÈcier les circonstances qui lui sont propres, celles des deux prÈcÈdentes requÍtes et leur effet sur les prÈsentes procÈdures.
2 Canadien Pacifique LimitÈe (pour des raisons de commoditÈ, ci-aprËs appelÈe "CP" et non pas "CPR", la dÈnomination sociale ayant ÈtÈ changÈe au cours des derniËres annÈes sans doute pour supprimer la rÈfÈrence aux opÈrations ferroviaires et reflÈter avec plus d'exactitude les nombreuses et diverses activitÈs de la Compagnie) ne figure pas comme partie dans l'intitulÈ de cause. Le CP a adressÈ ‡ la Commission canadienne des transports (ComitÈ des transports par chemin de fer) (ci-aprËs appelÈ "CCT" ou "CTC" selon le cas) au moins quatre requÍtes ayant le mÍme objet que celle qui nous occupe. A mon sens, l'affaire prÈsente pour ladite compagnie un intÈrÍt capital et ‡ ce titre le CP a la capacitÈ juridique d'Ítre reprÈsentÈ et de faire opposition. L'avis de requÍte lui a ÈtÈ signifiÈ et son avocat Ètait prÈsent ‡ l'audience.
3 Il s'ensuit que l'intitulÈ devrait Ítre modifiÈ de faÁon ‡ reflÈter cette situation. J'ai donc invitÈ l'avocat ‡ en demander l'autorisation, ce qu'il a fait; puis, les avocats des requÈrants ne s'y Ètant pas opposÈs, j'ai ordonnÈ que le CP soit ajoutÈ dans l'intitulÈ de cause, non pas comme intimÈ, mais comme intervenant.
4 Avant 1973, le CP exploitait sa ligne ferroviaire principale, une emprise de 99 pieds, dans un quartier populeux de la ville de Windsor.
5 En 1945, la CCT a autorisÈ la construction d'un passage piÈtonnier sur la ligne principale du CP, qui consistait alors en une voie simple. Ce passage a ÈtÈ construit la mÍme annÈe.
6 En 1973 et 1974, le CP a construit deux voies de service parallËles ‡ sa ligne principale, en sorte qu'il y a eu trois voies ferrÈes l‡ o˘ il n'y en avait auparavant qu'une seule, traversÈe par un passage piÈtonnier.
7 Le CP a construit ces voies de service sans avoir obtenu l'approbation prÈalable de la CCT, comme le requiert l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer (S.R.C. 1970, chap. R-2) et les a ouvertes ‡ la circulation des trains, Ègalement en contravention dudit article.
8 Il a aggravÈ cet acte arbitraire en plaÁant des gardes armÈs au passage, pour empÍcher les piÈtons d'user de leur droit de traverser les voies, les forÁant ainsi ‡ faire un dÈtour d'un mille pour arriver ‡ destination et ce, bien que l'ordonnance de la CCT de 1945 crÈant le passage piÈtonnier soit toujours en vigueur.
9 Les habitants de Windsor ont ÈtÈ ‡ juste titre outrÈs de cette entrave ‡ leur droit de passage et n'ont pas manquÈ d'inonder de plaintes les autoritÈs municipales, qui se sont laissÈes gagner ‡ leur tour par l'irritation.
10 Enfin, ajoutons que des citoyens hardis et dÈterminÈs, conscients de leur droit de traverser la voie ferrÈe en ce point prÈcis et que les gardes armÈs n'avaient pas rÈussi ‡ dissuader, Ètaient arrÍtÈs par les trains qui restaient stationnÈs pendant long temps sur les voies d'Èvitement et bloquaient le passage piÈtonnier.
11 Je n'ai reÁu aucune explication quant aux motifs qui ont dictÈ ces mesures irrÈflÈchies, sans doute parce qu'il n'en existe aucune de raisonnable. Je suppose que dans la plupart des grandes compagnies, la main droite ignore ce que fait la main gauche. La Division de l'exploitation ou du gÈnie de la compagnie ferroviaire a sans doute jugÈ nÈcessaire de construire ces deux voies de service pour faciliter l'exploitation et, passant ‡ l'action, les a immÈdiatement construites sans consulter d'abord la trËs compÈtente division juridique pour s'assurer qu'il n'existait pas d'empÍchement lÈgal (comme c'Ètait certainement le cas) ‡ la construction et ‡ l'exploitation de ces voies.
12 AprËs avoir dÈpensÈ un montant considÈrable pour cette construction jugÈe sans doute indispensable pour assurer une exploitation efficace, et provoquÈ des protestations collectives et de vifs ressentiments, la compagnie ferroviaire a consultÈ sa division juridique pour qu'elle la tire de cette situation f‚cheuse et tente de rÈcupÈrer une partie des dÈpenses ex post facto.
13 Voici la chronologie des faits.
14 Le 24 fÈvrier 1975, le ComitÈ des citoyens de South Walkerville a adressÈ ‡ la CCT une pÈtition o˘ figuraient en tÍte les noms des sÈnateurs de Windsor et des dÈputÈs de la rÈgion. Il a aussi envoyÈ la pÈtition au ministre de l'Environnement et ‡ plusieurs fonctionnaires de ce MinistËre, pour protester contre l'emplacement des voies de service, leur effet sur l'environnement, le blocage de la circulation des piÈtons et la fermeture du passage qui leur Ètait rÈservÈ, le tout en contravention de l'ordonnance Èmise par la Commission en 1945.
15 Une lettre de la CCT du 24 fÈvrier 1975, ordonnant au CP de prendre certaines mesures, est restÈe sans rÈponse.
16 Le 12 avril 1975, la CCT a envoyÈ un tÈlÈgramme au CP lui enjoignant, entre autres, "d'exposer dans les quinze jours les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas ordonner le retrait des trains ou la cessation de leurs manoeuvres sur les deux voies d'Èvitement ..."
17 Le 24 avril 1975, le CP a rÈpondu par une lettre o˘ il donnait les raisons justifiant la construction des deux voies de service, relatait ses discussions avec la ville de Windsor relatives ‡ l'Ètablissement d'un passage piÈtonnier au-dessous de l'emplacement et reconnaissait avoir fait preuve de nÈgligence en ne demandant pas d'autorisation avant de construire lesdites voies et, ce qui est trËs important, sollicitait "en vertu de l'article 52 de la Loi nationale sur les transports, une ordonnance approuvant le passage piÈtonnier" tel que rÈtabli au mille 109,30 de la subdivision de Windsor et indiquÈ dans un plan et une subdivision du 14 avril 1975 annexÈs, ainsi "qu'une ordonnance autorisant la Compagnie ‡ procÈder ‡ son exploitation au-dessus dudit passage".
18 Le 17 juin 1975, le CTC a chargÈ un comitÈ de deux membres, D.H. Jones, c.r., prÈsident, et E.H. Laborde (pour des raisons de commoditÈ, appelÈ ci-aprËs le ComitÈ Jones-Laborde) d'entendre cette demande. L'audition s'est poursuivie les 18, 19, 20, 21, 24 et 25 juin.
19 Le 25 juin 1975, l'audition a ÈtÈ ajournÈe pour permettre au CP de produire certains documents qui seraient remis aux parties adverses pour examen, mais le PrÈsident a ordonnÈ que "jusqu'‡ ce que la Commission ait pris une dÈcision finale sur la demande du CP, aucun train ne circulerait sur les voies de service qui traversent l'avenue Parent ..."
20 Cet ordre a ÈtÈ interprÈtÈ comme interdisant la circulation des trains sur la partie des voies de service qui traverse le passage piÈtonnier de l'avenue Parent, mais l'autorisant sur le reste des voies.
21 Les avocats des parties adverses n'ont pas ÈtÈ satisfaits pour autant et ont ÈlevÈ une objection au nom de leurs clients, en prÈtendant qu'aucun train ne devait circuler sur une quelconque partie des voies de service Ètant donnÈ que le CP n'avait pas obtenu l'autorisation prÈalable prescrite par l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer.
22 Le 31 ao˚t et le 1er septembre 1976, Me K. Thompson, avocat de la Commission, a prÈsidÈ ‡ Windsor une confÈrence prÈalable ‡ l'audition, trËs probablement pour prÈciser les points ‡ soumettre au ComitÈ.
23 Le 14 septembre 1976 (15 mois environ aprËs l'ajournement), l'audition a repris devant le ComitÈ Jones-Laborde.
24 Par lettre du 10 septembre 1976, le CP a demandÈ l'autorisation de faire circuler les trains sur les voies de service.
25 Le 14 septembre, le ComitÈ a ordonnÈ de cesser toute circulation sur les voies de service jusqu'‡ nouvel ordre.
26 Le prÈsident a ordonnÈ le prononcÈ des plaidoiries, et le 18 septembre 1976, l'audition a ÈtÈ ‡ nouveau ajournÈe.
27 Avant l'ajournement, les avocats des parties adverses ont demandÈ qu'il soit statuÈ sur les frais, comme ils en avaient le droit en vertu de l'article 73 de la Loi nationale sur les transports.
28 Le prÈsident a demandÈ des exposÈs sur les frais et s'est engagÈ ‡ prendre une dÈcision avant la reprise de l'audition.
29 Un avis de la demande du CP fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer et affÈrente ‡ l'utilisation des voies (un avis public Ètant requis) a ÈtÈ publiÈ dans le Windsor Star. Il ÈnumÈrait les dolÈances des citoyens de Windsor s'opposant ‡ la demande du CP.
30 L'audition a repris ‡ Windsor le 29 mars 1977, devant le ComitÈ Jones-Laborde.
31 Trois questions lui ont ÈtÈ soumises:
1) une demande du CP fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer et visant ‡ obtenir l'autorisation de faire passer les voies de service sur le passage public pour piÈtons;
2) une demande du CP fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer et visant ‡ ouvrir les voies de services a la circulation; et
3) une demande visant ‡ faire supporter les frais par les opposants fondÈe sur l'article 73 de la Loi nationale sur les transports.
32 Le 7 avril 1977, les membres du ComitÈ Jones-Laborde, qui avaient ajournÈ le 5 avril 1977, se sont rÈunis ‡ nouveau pour indiquer les motifs de leurs dÈcisions.
33 A propos de la demande du CP fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer, le ComitÈ a dÈclarÈ ce qui suit:
[TRADUCTION] Dans son argumentation affÈrente ‡ la demande du Canadien pacifique fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer, l'avocat de la compagnie a soulignÈ qu'il Ètait trËs important de sÈparer l'effet de l'article 216 sur l'avenue Parent et l'effet des articles 196 et 197 de la mÍme loi sur le passage pour piÈtons. Si nous avons bien compris, il nous a instamment priÈs d'acquiescer ‡ la demande du Canadien pacifique fondÈe sur l'article 216, sans tenir compte de l'avenue Parent lorsqu'elle traverse les nouvelles voies ferrÈes et notamment les voies de service Powell. Il a prÈtendu que la compagnie avait droit ‡ une ordonnance en vertu de l'article 216 pour la longueur totale des voies de service Powell, y compris les parties situÈes sous l'avenue Parent, le passage de l'avenue Parent, comme si ledit passage n'existait pas. Selon lui, il conviendra de rÈgler cette question (l'opportunitÈ et la sÈcuritÈ du passage de l'avenue Parent sur les voies ferrÈes de service Powell) lorsque nous examinerons la demande fondÈe sur les articles 196 et 197.
34 Nous ne sommes pas d'accord.
Dans les limites Ètroites de l'avenue Parent, outre la ligne principale, les voies de service ont ÈtÈ construites, de l'aveu mÍme des responsables, sans l'autorisation nÈcessaire de la Commission. Pour remÈdier ‡ ce dÈfaut, la compagnie s'est efforcÈe d'invoquer l'article 52 de la Loi nationale sur les transports et d'obtenir la bÈnÈdiction ex post facto de la Commission pour les travaux effectuÈs ‡ cet endroit.
35 Plus tard, le ComitÈ a dit:
[TRADUCTION] "A notre avis, ce qui crÈe la difficultÈ, c'est que le Canadien pacifique a construit les voies de service Powell sans demander ni obtenir au prÈalable l'autorisation du ComitÈ, comme la Loi l'exige. S'il l'avait fait, on se serait prÈoccupÈ en premier lieu d'assurer la protection, la sÈcuritÈ et la commoditÈ du public ‡ l'avenue Parent. Si cette question avait ÈtÈ rÈglÈe en faveur de la compagnie ferroviaire, on aurait ensuite soulevÈ le point fondÈ sur l'article 216. Toutefois, les voies sont construites et elles englobent l'avenue Parent. Aussi, l'autorisation de ce ComitÈ fondÈe sur le paragraphe 216(4) est-elle cruciale. C'est pourquoi aussi l'examen de la demande fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer et l'article 52 de la Loi nationale des transports est rÈellement hypothÈtique en l'absence de l'autorisation d'exploitation prÈvue par l'article 216.
En ce qui concerne ce dernier article, le Canadien Pacifique ne nous a pas convaincus, au vu de la preuve dont nous disposions lorsque son avocat a terminÈ l'exposÈ des faits relatif ‡ la demande prÈsentÈe au titre de cet article."
36 La dÈcision du ComitÈ relative ‡ la demande fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer et ‡ celle fondÈe sur les articles 196 et 197 de la mÍme loi est rÈdigÈe dans les termes suivants:
(TRADUCTION] "Pour ces motifs, la demande du Canadien pacifique fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer ne rÈussit pas. Pour ces motifs aussi, le ComitÈ ajourne la demande fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer et sur l'article 52 de la Loi nationale sur les transports, jusqu'‡ nouvel ordre."
37 La demande fondÈe sur l'article 216 a donc ÈtÈ rejetÈe et celle fondÈe sur les articles 196 et 197, ajournÈe.
38 Quant ‡ la demande de frais, le ComitÈ a dÈclarÈ:
[TRADUCTION] "... Nous devons admettre que nous ne sommes pas encore parvenus ‡ un accord ‡ ce sujet. Cette question des frais demande plus ample examen; lorsque nous aurons pris une dÈcision, nous vous la communiquerons et vous saurez alors ce que nous avons dÈcidÈ ‡ ce sujet."
39 Le 15 avril 1977, le CP a demandÈ ‡ nouveau l'autorisation d'ouvrir les voies de service ‡ la circulation et de faire passer ces voies sur le passage piÈtonnier, en s'appuyant sur de nouveaux ÈlÈments de preuve, et a demandÈ subsidiairement ‡ la CCT de revoir, d'annuler et de modifier la dÈcision qu'elle avait prise le 7 avril 1977.
40 Par lettre du 27 juin 1977, Me Thompson, avocat de la Commission, a avisÈ les requÈrants qu'ils disposaient d'un dÈlai de 30 jours pour prÈsenter leurs conclusions sur la nouvelle demande du CP du 15 avril 1977, dÈlai courant ‡ compter du jour de la dÈcision sur la requÍte relative aux frais.
41 Il ressort du considÈrant du 7 juillet 1977 que les membres du ComitÈ Jones-Laborde n'ont pas pu se mettre d'accord sur la question des frais et qu'en vertu de l'article 63 de la Loi nationale sur les transports, le CTC a dÈcidÈ que la requÍte serait entendue ‡ nouveau ‡ Ottawa, le 21 juillet 1977, devant un autre comitÈ constituÈ ‡ cette fin.
42 Le 14 juillet 1977, cette Cour a ÈtÈ saisie d'une requÍte ‡ prÈsenter ‡ Toronto (Ontario), le 20 juillet 1977, sollicitant une ordonnance qui interdise au nouveau comitÈ d'entendre la requÍte relative aux frais.
43 L'affaire a ÈtÈ entendue ‡ cette date, par mon collËgue, le juge Gibson, qui a estimÈ que la Commission n'avait pas encore rÈglÈ la demande affÈrente aux frais et que l'article 63 n'exigeait pas que la nouvelle audition soit tenue devant le ComitÈ qui avait entendu la requÍte originale. Il a donc rejetÈ la demande sans frais pour aucune des parties.
44 Le 3 ao˚t 1977, un avis d'appel de son jugement a ÈtÈ dÈposÈ devant la Division d'appel de cette Cour.
45 Le 10 ao˚t 1977, le CP a demandÈ au CTC l'autorisation provisoire d'utiliser les voies de service en attendant que le ComitÈ statue sur sa demande du 15 avril 1977.
46 Le 6 octobre 1977, le CTC a ordonnÈ que le ComitÈ tienne ‡ Windsor, le 28 novembre 1977, une audition publique sur la demande du CP du 15 avril 1977 et les opposants se sont vu octroyer un dÈlai allant jusqu'au 31 octobre 1977 pour dÈposer des mÈmoires.
47 Par lettre du 12 octobre 1977, le CP a avisÈ le CTC qu'il retirait sa demande du 10 ao˚t sous rÈserve que celle du 15 avril 1977 soit entendue le 28 novembre 1977.
48 En rÈponse ‡ leur appel tÈlÈphonique du 7 novembre 1977, les requÈrants ont ÈtÈ avisÈs que leur demande serait entendue ‡ Windsor, le 28 novembre 1977, non pas par le ComitÈ Jones-Laborde, mais par un comitÈ composÈ de J.T. Gray, J.M. Woodward et J.M. McDonough.
49 Par avis de requÍte, en date du 10 novembre 1977, ‡ prÈsenter ‡ Toronto (Ontario) le 21 novembre 1977, les requÈrants ont demandÈ ‡ la Division de premiËre instance de cette Cour, de rendre une ordonnance interdisant ‡ la CCT (CTC) d'entendre la demande du CP du 15 avril 1977 et toute autre demande, provisoire ou non, jusqu'‡ ce que le CTC (le ComitÈ Jones-Laborde) ait statuÈ sur les deux dont il a ÈtÈ saisi, ‡ savoir: 1) la demande du CP fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer, que le ComitÈ Jones-Laborde avait ajournÈe jusqu'‡ nouvel ordre, le 7 avril 1977 et 2) la demande des requÈrants relative aux frais sur laquelle les membres du ComitÈ n'avaient pas rÈussi ‡ se mettre d'accord.
50 La requÍte rÈclamait aussi une ordonnance interdisant ‡ tout membre du ComitÈ des transports par chemin de fer, autre que Jones et Laborde, d'entendre les deux demandes. Le 22 novembre 1977, cette requÍte de prohibition a ÈtÈ entendue au lieu fixÈ, par mon collËgue, le juge Mahoney, qui l'a rejetÈe en accordant ‡ l'intimÈe le recouvrement des frais, au cas o˘ celle-ci les rÈclamerait.
51 Dans les motifs de son jugement, il a aussi conclu que le ComitÈ Jones-Laborde, en ajournant jusqu'‡ nouvel ordre la requÍte du CP de septembre 1975, fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer, avait en fait pris une dÈcision ‡ son sujet.
52 Aux termes desdits articles 196 et 197, le chemin de fer d'une compagnie peut passer sur une voie publique, la longer ou la croiser, si l'autorisation de la Commission a ÈtÈ obtenue au prÈalable.
53 En vertu de l'article 216, aucun chemin de fer ni partie de chemin de fer, ne doit Ítre ouvert ‡ la circulation avant d'avoir obtenu l'autorisation de la Commission.
54 Or, le CP a construit les voies de service, qui traversent le passage piÈtonnier, sans avoir obtenu l'autorisation prÈvue par les articles 196 et 197 et les a ouvertes ‡ la circulation Ègalement sans l'autorisation prÈvue par l'article 216.
55 Je rappelle ici que le ComitÈ Jones-Laborde a rejetÈ la demande du CP fondÈe sur l'article 216 parce que, comme il ressort de ses motifs, le CP n'avait pas obtenu d'abord l'autorisation de construire les voies de service que les articles 196 et 197 requiËrent. Si le CP l'avait obtenue, on se serait prÈoccupÈ en premier lieu d'assurer la sÈcuritÈ, la protection et la commoditÈ du public, qui utilise le passage piÈtonnier. Si cette question avait ÈtÈ rÈglÈe en faveur du CP alors, et seulement alors, le point fondÈ sur l'article 216 (c'est-‡-dire l'autorisation de faire circuler des trains sur les voies de service) aurait ÈtÈ soulevÈ.
56 Le ComitÈ n'a pas ÈtÈ convaincu que la preuve produite devant lui justifiait l'octroi de l'autorisation prescrite par l'article 216 et c'est pourquoi il a ajournÈ la demande fondÈe sur les articles 196 et 197. De toute Èvidence, les deux demandes sont si inextricablement liÈes qu'on ne peut pas rÈgler l'une sans l'autre. Le ComitÈ a donc ÈtÈ d'avis d'examiner d'abord celle fondÈe sur l'article 216 et immÈdiatement aprËs, celle fondÈe sur les articles 196 et 197.
57 Le ComitÈ a donc ajournÈ la demande fondÈe sur les articles 196 et 197, au lieu de la rejeter, mais je ne peux pas m'empÍcher de conclure que, dans ses motifs, il a ouvertement offert au CP de renouveler sa demande fondÈe sur l'article 216 en l'Ètayant d'une autre preuve comme condition prÈalable ‡ l'examen de la demande fondÈe sur les articles 196 et 197 et vice versa.
58 Si je comprends bien le raisonnement du juge Mahoney, le ComitÈ Jones-Laborde, en ajournant la demande fondÈe sur les articles 196 et 197 au lieu de la rejeter, a obtenu le mÍme rÈsultat.
59 Quant ‡ la demande des requÈrants relative aux frais, il est tout ‡ fait clair que les deux membres du ComitÈ n'ont pas ÈtÈ du mÍme avis. Ce risque est propre ‡ tout jury de nombre pair. Toutefois, le juge Mahoney (auquel je me rallie) a estimÈ que lorsque les avis d'un jury de deux membres sont partagÈs, il s'ensuit inÈvitablement que le jury n'accorde aucune ordonnance; c'est cela la dÈcision. Par contre, le juge Gibson, au vu des documents dÈposÈs devant lui, a conclu que la Commission n'avait pris aucune dÈcision relative aux frais. Il n'a pas jugÈ cette question, mais celle dont il Ètait saisi, ‡ savoir: une autre audition peut-elle avoir lieu devant un comitÈ dont les membres sont tous diffÈrents de ceux qui ont entendu la requÍte originale? Il a rÈpondu par l'affirmative, mais ce faisant, il n'a pas jugÈ qu'il n'y avait pas eu de dÈcision, il l'a simplement prÈsumÈ et ‡ partir de cette prÈsomption, a conclu comme il l'a fait.
60 Toutefois, le juge Mahoney, lui, a estimÈ pour les motifs qu'il donne, qu'il y a eu une dÈcision relative aux frais et, comme je l'ai indiquÈ, un avis d'appel a ÈtÈ dÈposÈ le 3 ao˚t 1977 contre le jugement rendu par le juge Gibson le 20 juillet 1977.
61 Les appelants ont dÈposÈ leur mÈmoire le 14 dÈcembre 1977 et rÈdigÈ un avis d'appel le 19 dÈcembre 1977, mais ils n'ont prÈsentÈ aucune demande relative ‡ la fixation d'une date et d'un lieu pour entendre l'appel.
62 Le 25 novembre 1977 il a aussi ÈtÈ interjetÈ appel du jugement rendu par le juge Mahoney, le 22 novembre 1977, mais aucun des autres documents requis n'a ÈtÈ dÈposÈ; l'Ètat actuel du dossier ne permet donc pas le dÈpÙt d'une demande visant la fixation d'une date et d'un lieu pour son audition.
63 Finalement, aucun des deux appels n'a ÈtÈ entendu.
64 On a insinuÈ devant moi que le juge Mahoney a mal compris la demande dont il Ètait saisi. Cette opinion se fonde sur le passage suivant qui figure ‡ la page 3 de ses motifs de jugement:
[TRADUCTION] "Le 10 ao˚t, le CP a prÈsentÈ ‡ l'intimÈe, en vertu des lois et des rËgles prÈcitÈes, une demande d'ordonnance provisoire en vue de lui permettre d'ouvrir ‡ la circulation les voies de service Powell en attendant qu'il soit statuÈ sur sa demande du 15 avril. C'est cette demande qui fait l'objet du prÈsent litige."
65 Selon le mÈmoire, la phrase: "c'est cette demande qui fait l'objet du prÈsent litige" se rapporte ‡ la demande d'une ordonnance provisoire, en date du 10 ao˚t, qui a ÈtÈ retirÈe.
66 Je ne suis pas d'accord. La phrases prÈcÈdente fait Ètat de deux demandes: l'une du 10 ao˚t et l'autre du 15 avril. Or, c'est une rËgle de grammaire fondamentale que lorsqu'il y a deux antÈcÈdents possibles, c'est le dernier des deux ou le plus proche de la phrase principale qui l'emporte; en l'occurrence, la demande du 15 avril.
67 En outre, la requÍte portÈe devant le juge Mahoney visait ‡ introduire la demande du 15 avril et ledit juge Ètait parfaitement au courant du retrait de la demande du 10 ao˚t rÈclamant une ordonnance provisoire. La raison pour laquelle il a mentionnÈ la demande du 10 ao˚t est trËs claire: il ne voulait pas fonder une dÈcision dÈfavorable aux demandeurs sur la conclusion qu'un engagement donnÈ pouvait Ítre tournÈ par une demande d'ordonnance provisoire.
68 Il ressort de faÁon pÈremptoire des motifs du jugement que le juge Mahoney traitait bien de la demande de prohibition relative ‡ l'audition du 15 avril et d'aucune autre.
69 En consÈquence, j'estime que l'avis contraire est mal fondÈ.
70 A la suite des jugements rendus par mes collËgues Gibson et Mahoney, comme je l'ai dÈj‡ dit, le CTC a Èmis l'avis du 6 octobre 1977 fixant au 28 novembre 1977, la tenue ‡ Windsor de l'audition affÈrente ‡ la demande du CP du 15 avril 1977.
71 Le 23 novembre 1977, l'avocat de la ville de Windsor a envoyÈ au CTC un tÈlÈgramme demandant un ajournement.
72 Le 24 novembre 1977, le CTC a rÈpondu par un tÈlÈgramme refusant l'ajournement.
73 Par lettre du 7 octobre 1977, le conseiller juridique de la CCT a avisÈ les requÈrants que la demande du CP du 15 avril 1977 serait entendue le 28 novembre 1977 et ce, en dÈpit de l'engagement qu'il leur avait donnÈ par Ècrit, le 27 juin 1977, qu'ils disposeraient d'un dÈlai de 30 jours pour prÈsenter leurs conclusions relativement ‡ cette demande, dÈlai courant ‡ compter du jour de la dÈcision relative aux frais. Cette lettre anticipe le jugement rendu par le juge Mahoney, le 22 novembre 1977, o˘ il conclut que la requÍte relative aux frais a bien fait l'objet d'une dÈcision.
74 L'audition de la demande du CP du 15 avril 1977 a dÈbutÈ ‡ Windsor, le 28 novembre 1977, comme prÈvu, devant un comitÈ prÈsidÈ par M. Gray et composÈ de deux autres membres. La composition de ce comitÈ Ètait entiËrement diffÈrente de celle du ComitÈ Jones-Laborde.
75 En l'espËce, le requÈrant Robert Francis Girard Ètait reprÈsentÈ par Leon Paroian, c.r. Il s'agit d'un commerÁant de Windsor et je soupÁonne que la construction des voies de service, en empÍchant la libre circulation de ses clients, a nui ‡ ses affaires. Je soupÁonne aussi que, outre son intÈrÍt personnel, il est devenu partie ‡ cette action ‡ titre reprÈsentatif, car l'intitulÈ de cause des deux requÍtes prÈcÈdentes jugÈes par mes collËgues Gibson et Mahoney comprenait comme requÈrants deux autres noms, qui ne figurent pas dans celui de la prÈsente requÍte.
76 M. Ian Fisher reprÈsentait la corporation de la ville de Windsor et Mad. D. Siverstone, la Commission canadienne des transports (CTC).
77 Le CP Ètait reprÈsentÈ par Me N.A. Chalmers, c.r.
78 Outre les avocats mentionnÈs, on notait la prÈsence de plus de 150 habitants de Windsor, qui avaient dÈposÈ, comme ils avaient ÈtÈ invitÈs ‡ le faire et avaient le droit de le faire, des mÈmoires faisant opposition ‡ la demande du CP.
79 Lors de l'ouverture de l'audition, M. Gray a ÈtÈ accueilli par une avalanche de questions provenant de l'enceinte, dont un citoyen, M. Auguste Conen, a exprimÈ la tendance gÈnÈrale en ces termes:
[TRADUCTION] "Que faites-vous ici, aujourd'hui? Nous l'ignorons et nous aimerions le savoir. Cela va-t-il durer indÈfiniment? Si tel est le cas, c'est CPR qui gagnera de toute Èvidence. Merci."
80 A cette question, M. Gray a rÈpondu:
[TRADUCTION] "M. Conen, en rÈponse ‡ votre question: pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Je dirai simplement que la Commission canadienne des transports nous a priÈs de statuer sur une demande prÈsentÈe par le Canadien Pacifique qui, autant que nous le sachions, l'a fait ‡ bon droit. S'il dÈpose une demande valable auprËs de la Commission canadienne des transports, nous sommes tenus de l'entendre; et c'est pourquoi nous sommes ici, aujourd'hui."
81 L'avocat de la ville a appuyÈ les remarques de M. Conen relatives ‡ la liste interminable des demandes. Il a mis en doute qu'une personne puisse en prÈsenter autant qu'elle le veut; ‡ cela, le PrÈsident a rÈtorquÈ qu'en vertu des dispositions lÈgislatives, un requÈrant peut faire autant de demandes qu'il le dÈsire et que le Parlement impose ‡ la Commission l'obligation d'y rÈpondre et de statuer sur les points litigieux qu'elles soulËvent.
82 L'attention du PrÈsident a ÈtÈ attirÈe sur les demandes prÈcÈdentes soumises au ComitÈ Jones-Laborde et sur le fait qu'il n'y avait aucune plaidoirie allÈguant que la preuve ‡ introduire n'Ètait pas disponible et ne pouvait pas Ítre introduite devant ledit ComitÈ.
83 On a aussi soutenu que le ComitÈ ne devait pas procÈder ‡ cette audition, ce que le PrÈsident a rejetÈ.
84 On a aussi fait remarquer au PrÈsident que les jugements rendus par les juges Gibson et Mahoney faisaient l'objet d'un appel et qu'il s'ensuivait implicitement que l'audition devait Ítre ajournÈe jusqu'‡ ce qu'il en soit disposÈ.
85 On a enfin rappelÈ au PrÈsident l'engagement donnÈ que les requÈrants disposeraient d'un dÈlai de 30 jours pour prÈsenter leurs conclusions relativement ‡ cette demande, dÈlai courant ‡ compter du jour de la dÈcision relative aux frais et soulignÈ le cÙtÈ dÈshonorant de la rÈtractation qui a suivi.
86 Me Paroian a allÈguÈ que, vu les circonstances, le prÈsent ComitÈ Ètait partial et devait admettre son incapacitÈ. Je prÈsume que cette partialitÈ s'applique Ègalement ‡ tous les comitÈs autres que le ComitÈ Jones-Laborde.
87 Le Dr. Henderson, qui Ètait nommÈ dans les requÍtes prÈcÈdentes, a dÈclarÈ au ComitÈ que les citoyens avaient nettement l'impression que le prÈcÈdent ComitÈ, qui s'est prononcÈ ‡ trois reprises en leur faveur, avait ÈtÈ dÈlibÈrÈment remplacÈ pour que cette erreur ne se reproduise pas. Il a ajoutÈ:
[TRADUCTION] "Les membres de votre prÈcÈdent ComitÈ Ètaient-ils si ineptes qu'on les considÈrait incapables de poursuivre cette affaire? Ou bien se peut-il que la CCT ait dÈcidÈ qu'il devait Ítre remplacÈ par un comitÈ qui examinerait d'un oeil plus favorable la demande du CPR et se moquerait Èperdument des incommoditÈs, de la perte de valeur financiËre et du danger auquel doivent faire face les habitants de l'endroit."
88 Un autre citoyen a soulignÈ que le CP a construit les voies de service et les a ouvertes ‡ la circulation illÈgalement, ce que la plupart des citoyens ne peuvent accepter. Il leur a fallu attendre 15 mois pour cette audition et, dans l'intervalle, ils ont endurÈ les pires inconvÈnients; par contre, la h‚te manifestÈe pour entendre la prÈsente demande du CP est excessive.
89 Le Dr. Bricker, qui Ètait aussi nommÈ dans les deux prÈcÈdentes requÍtes, mais pas dans celle-ci, s'est adressÈ au PrÈsident dans ces termes:
[TRADUCTION] "Dites-nous, Monsieur le PrÈsident, comment obtenir justice? Le CTC nous a-t-il donnÈ des raisons de croire que nous obtiendrons justice ici?"
90 J'ai reproduit les remarques de ces personnes parce qu'elles sont symptomatiques de leur crainte que le ComitÈ prÈsent fasse preuve de partialitÈ et de leur conviction que sa dÈcision finale sera dÈfavorable ‡ leur position et favorable au CP.
91 A ce stade des procÈdures, le ComitÈ s'est retirÈ pour examiner la demande d'ajournement.
92 La dÈcision de rejeter la demande a ÈtÈ prononcÈe le matin suivant, soit le 29 novembre 1977 ‡ 10 h, aux motifs:
1). que la question de l'engagement d'assurer aux requÈrants un dÈlai de 30 jours pour prÈsenter leurs conclusions dans cette affaire, dÈlai courant ‡ compter de la dÈcision relative aux frais, a ÈtÈ rÈglÈe par le juge Mahoney; que le ComitÈ n'Ètait pas liÈ par l'engagement et qu'‡ la date o˘ celui-ci a ÈtÈ donnÈ, la question des frais Ètait pendante devant le ComitÈ Jones-Laborde (dont les opinions n'Ètaient pas encore divergentes);
2) que les dispositions lÈgislatives pertinentes autorisent le CP a prÈsenter ‡ la Commission une nouvelle demande et que le ComitÈ statuerait sur elle en tant que nouvelle demande et non pas rÈvision;
3) que l'allÈgation de partialitÈ fondÈe sur la dÈcision du ComitÈ de statuer sur cette question plus rapidement que sur les prÈcÈdentes a dÈj‡ ÈtÈ rÈglÈe et qu'elle ne justifie pas une conclusion de partialitÈ et qu'en outre il aurait fallu prouver que chaque membre du ComitÈ a fait preuve de partialitÈ, ce qui n'a pas ÈtÈ fait.
93 La demande du CP du 15 avril 1977 figure au Tableau A de l'affidavit que Leon Paroian a prÈsentÈ ‡ l'appui de la prÈsente requÍte:
94 Elle comprend huit paragraphes. Voil‡ comment j'apprÈcie son objet et ses effets:
1) le paragraphe (1) consiste en une demande d'autorisation pour ouvrir ‡ la circulation les voies de service et exÈcuter ‡ l'avance les instructions de la Commission qui visent ‡ assurer un passage piÈtonnier ne prÈsentant aucun danger. Je l'estime fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer;
2) le paragraphe (2) consiste en une demande visant ‡ faire passer les voies de service au-dessus du passage piÈtonnier, sous rÈserve des conditions relatives aux gardiens imposÈes par la Commission. Je l'estime fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer;
3) le paragraphe (3) comporte un avis d'intention affÈrent ‡ la fourniture d'ÈlÈments de preuve complËtement nouveaux ‡ l'appui des demandes nouvelles qui figurent dans les paragraphes (1) et (2);
4) le quatriËme paragraphe consiste en une demande subsidiaire de revoir, etc. ... la dÈcision du CTC (le ComitÈ Jones-Laborde) rendue le 7 avril 1977. Je l'estime fondÈe sur l'article 63 de la Loi nationale sur les transports;
5) le paragraphe (5) est un avis qui appuie la demande subsidiaire et vise ‡ produire certains ÈlÈments de preuve devant le ComitÈ Jones-Laborde, lequel, vu les circonstances, ne les a pas entendus;
6) le paragraphe (6) prÈvoit que le ComitÈ adoptera les procÈdures subsidiaires du paragraphe (4), auquel cas les ÈlÈments de preuve fournis au comitÈ prÈcÈdent, et peut-Ítre d'autres, seraient introduits;
7) le paragraphe (7) est une demande d'instruction adressÈe ‡ la Commission;
8) le paragraphe (8) expose dans quatre alinÈas les motifs pour lesquels les nouvelles demandes mentionnÈes dans les paragraphes (1), (2) et (4) ont ÈtÈ prÈsentÈes.
95 AprËs avoir rejetÈ les demandes d'ajournement, le PrÈsident, au nom du ComitÈ, s'est dit prÈoccupÈ par la demande du CP. Il a soulignÈ que, selon lui, elle ne donne aux intervenants aucun avertissement prÈalable de la position que le CP adoptera sur plusieurs questions qui sont pour eux de la plus haute importance. Il a aussi dit que personne ne sait exactement ‡ quelle cause faire face et ne peut donc pas prÈparer correctement son opposition. (Entre parenthËses, je ne conÁois pas cette prÈoccupation du PrÈsident. Par analogie avec une dÈclaration devant une cour de justice, tous les faits matÈriels doivent Ítre plaidÈs avec concision et prÈcision pour exciper d'une cause d'action et la preuve n'est pas plaidÈe mais fournie pour Ètablir les allÈgations. Toutefois, n'Ètant pas familier avec la conduite des auditions devant la CCT, je prÈsume que le PrÈsident Ètait principalement prÈoccupÈ parce que les intervenants ne sachant pas quelle preuve serait fournie ‡ l'appui des demandes du CP, n'Ètaient pas en mesure de se prÈparer ‡ la contredire.)
96 Selon moi, il a indiquÈ en fait que l'avis donnÈ aux intervenants Ètait insuffisant.
97 Toutefois, il a prÈsentÈ pour le dilemme qu'il a posÈ, la solution suivante: le CP produira immÈdiatement sa preuve principale et il n'y aura pas de contre-interrogatoire ‡ ce moment-l‡. La preuve principale une fois dÈposÈe, l'audition sera ajournÈe pour permettre aux parties adverses et au ComitÈ d'examiner calmement et en dÈtail les propositions du CP et aux parties intÈressÈes d'apprÈcier leurs positions sur la base de la preuve fournie par le CP, de prÈparer un contre-interrogatoire, d'introduire une preuve contradictoire et de prÈsenter de toute maniËre leurs points de vue et leur argumentation.
98 Je suis convaincu que le blocage du passage pour piÈtons ne constitue pas la seule prÈoccupation des citoyens de Windsor. Ils contestent certainement l'utilitÈ de construire ‡ cet endroit des voies de service qui pollueront l'environnement par la fumÈe et le bruit et entraÓneront pour les rÈsidents du quartier des inconvÈnients, un danger et la dÈprÈciation de leurs biens fonciers.
99 J'ajouterais aussi que le procÈdÈ adoptÈ par le PrÈsident m'est Ètranger et est rarement employÈ devant une cour de justice. L'annonce qu'il a faite ‡ cet effet a prÈcipitÈ le renouvellement de la demande d'ajournement qu'il a lui-mÍme proposÈe en janvier 1978 aprËs l'introduction de la preuve principale.
100 Cette demande a ÈtÈ refusÈe.
101 Les avocats des requÈrants ont alors quittÈ l'audition, qui s'est poursuivie en leur absence le 30 novembre et les 1er et 2 dÈcembre 1977.
102 En se retirant, ils ont avisÈ l'avocat du CP qu'ils allaient immÈdiatement rÈclamer une ordonnance de prohibition ‡ l'encontre du ComitÈ.
103 Cette requÍte a ÈtÈ faite prÈsentable ‡ court terme ‡ Ottawa le 1er dÈcembre 1977, et signifiÈe aux avocats de la CCT et du CP, le 30 novembre 1977.
104 Les trËs mauvaises conditions atmosphÈriques ont empÍchÈ les avocats des requÈrants de se trouver ‡ Ottawa, le 1er dÈcembre 1977.
105 De toute maniËre, l'avocat de la CCT n'avait pas consenti au court terme. Un nouvel avis de requÍte a donc ÈtÈ prÈsentÈ et signifiÈ dans le dÈlai prescrit. Son audition devant moi a ÈtÈ fixÈe au 15 dÈcembre 1977, dans la ville de Toronto.
106 Il s'agit ici de la troisiËme requÍte et l'exposÈ des faits est beaucoup plus long que je ne le croyais, mais je l'estime nÈcessaire pour examiner les points litigieux soulevÈs dans l'avis de requÍte, dont l'audition a durÈ deux jours entiers.
107 Je n'ai pas reproduit les articles de la Loi sur les chemins de fer et de la Loi nationale sur les transports, car cet exposÈ des faits dÈj‡ long s'en serait trouvÈ encore allongÈ. J'ai prÈfÈrÈ les faire figurer en annexe. [Note de l'Èd.: Voir annexe ‡ la fin du jugement.]
108 La chronologie des ÈvÈnements, entremÍlÈe de remarques, est donc terminÈe.
109 La prÈsente requÍte rÈclame au premier chef une ordonnance qui interdise ‡ la Commission canadienne des transports (ComitÈ des transports par chemin de fer) de porter la demande du CP devant le comitÈ composÈ de Gray, Woodward et McDonaugh ou tout comitÈ autre que le ComitÈ Jones-Laborde et ce pour trois motifs, dont le premier est l'incompÈtence du nouveau comitÈ constituÈ aux fins d'entendre la demande du CP du 15 avril 1975.
110 A mon avis, ce motif repose sur le principe que le ComitÈ Jones-Laborde ayant dÈj‡ entendu une demande analogue, est saisi de l'affaire, en particulier:
1) parce qu'il a rejetÈ la demande du CP fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer, visant ‡ ouvrir les voies de service ‡ la circulation, certainement sous le prÈtexte que l'affaire est res judicata;
2) parce qu'il a ajournÈ sine die la demande du CP fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer, rÈclamant l'autorisation ex post facto de construire les voies de service sur le passage piÈtonnier et qu'aucune nouvelle audition n'ayant ÈtÈ fixÈe devant lui, il n'a en fait rendu aucune dÈcision sur cette partie de la demande;
3) parce qu'il s'est engagÈ ‡ statuer sur la demande des requÈrants affÈrente aux frais, parce que l'avocat de la Commission a assurÈ ces derniers qu'ils disposeraient d'un dÈlai de 30 jours pour prÈsenter leurs conclusions relativement ‡ la demande du 15 avril 1977, dÈlai courant ‡ compter du jour de la dÈcision (lequel engagement a ÈtÈ ensuite rÈvoquÈ, mais avait ÈtÈ donnÈ au moment o˘ le ComitÈ examinait la question) et parce que le ComitÈ n'a pris aucune dÈcision.
111 Comme le mentionne l'ordonnance du 7 juillet 1977, le ComitÈ Jones-Laborde n'est parvenu ‡ aucune dÈcision sur la demande relative aux frais et le CTC, conformÈment ‡ l'article 63 de la Loi nationale sur les transports, a dÈcidÈ que ladite demande serait entendue ‡ nouveau devant un comitÈ entiËrement diffÈrent constituÈ ‡ cette fin.
112 Le 20 juillet 1977, une requÍte a ÈtÈ dÈposÈe devant le Juge Gibson rÈclamant une ordonnance qui interdise ‡ ce nouveau comitÈ d'entendre la requÍte relative aux frais.
113 Le juge Gibson l'a rejetÈe en dÈclarant: [TRADUCTION] "je suis d'avis que l'article 63 de la Loi nationale sur les transports n'oblige pas la Commission ‡ porter la nouvelle audition devant le comitÈ qui a entendu la demande originale".
114 Il a aussi nettement jugÈ que la Commission avait la compÈtence d'ordonner que la question soit entendue ‡ nouveau par un comitÈ entiËrement diffÈrent du premier.
115 De mÍme, le 21 novembre 1977, la requÍte portÈe devant le juge Mahoney rÈclamait qu'il soit interdit ‡ un comitÈ constituÈ ‡ cette fin d'entendre la demande du CP du 15 avril 1977 (celle qui fait l'objet de la requÍte dont je suis actuellement saisi) ou toute autre demande jusqu'‡ ce que le ComitÈ Jones-Laborde ait statuÈ sur la demande aux fins analogues fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer, qu'il a ajournÈe, et rendu une dÈcision quant aux frais.
116 Le juge Mahoney a conclu que le ComitÈ Jones-Laborde a bien rendu une dÈcision sur ces deux questions.
117 La requÍte portÈe devant lui rÈclamait aussi une ordonnance interdisant ‡ tous les membres du CTC autres que Jones et Laborde "d'entendre l'une ou l'autre desdites demandes". Ces termes sont ambigus car ils peuvent se rapporter aux demandes affÈrentes aux frais et ‡ la construction des voies de service fondÈes sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer ou bien ‡ la demande du CP du 15 avril 1977 ou encore ‡ "toute autre demande", ce qui justifierait aussi l'emploi du mot "demandes" au pluriel.
118 En tout cas, dans son jugement du 22 novembre 1977, le juge Mahoney a rejetÈ la requÍte des requÈrants dans son intÈgralitÈ.
119 Si je me reporte aux nombreuses dÈcisions antÈrieures qui font jurisprudence, stipulant qu'en cas d'incompÈtence d'un tribunal infÈrieur, cette prohibition doit Ítre prononcÈe presque immanquablement, j'interprËte le jugement du juge Mahoney comme signifiant que le ComitÈ non composÈ de Jones et de Laborde est compÈtent pour statuer sur la demande du CP du 15 avril 1977.
120 M. Gray, prÈsident du ComitÈ, a exprimÈ une opinion analogue avec laquelle je suis entiËrement d'accord parce qu'elle est conforme au jugement du Juge Mahoney.
121 En outre, M. Gray a traitÈ la demande du CP du 15 avril 1977 comme une nouvelle demande et non pas comme une demande d'examiner une dÈcision antÈrieure fondÈe sur l'article 63 de la Loi nationale sur les transports, et je pense qu'il a eu raison parce que ladite demande est nettement fondÈe sur les articles 196 et 197 de la Loi sur les chemins de fer pour un de ses aspects et sur son article 216 pour l'autre. Quant ‡ la demande de modification de rÈvision, d'annulation, etc ... elle est nettement subsidiaire et insÈrÈe ex abundante cauteli. Il a eu raison de la traiter comme une nouvelle demande fondÈe sur les articles 49 et 52 de la Loi nationale sur les transports, que le CP Ètait en droit de prÈsenter. En fait, son intitulÈ se rÈfËre aux articles 196, 197 et 216 de la derniËre Loi et aux articles 52 et 63 de la premiËre, mais non pas ‡ son article 49.
122 A mon sens, les jugements de mes collËgues Gibson et Mahoney Ètablissent de faÁon concluante que la Commission est compÈtente pour faire entendre la demande du CP du 15 avril 1977 par un comitÈ composÈ de membres autres que Jones et Laborde. Je suis donc liÈ de ce fait, sinon par une stricte application du principe de stare decisis, au moins par l'importance que j'attache ‡ l'uniformitÈ et ‡ la clartÈ chez des juges de compÈtence Ègale (spÈcialement lorsqu'ils appartiennent ‡ la mÍme cour), jusqu'‡ ce qu'une cour supÈrieure ait dÈmontrÈ que les dÈcisions sont erronÈes.
123 M'inviter ‡ agir autrement Èquivaut ‡ me demander de siÈger en appel des jugements de mes collËgues Gibson et Mahoney. Cela n'entre pas dans mes fonctions. Je n'envisage pas de le faire et j'ai dÈj‡ annoncÈ ‡ l'audience que je ne le ferai pas.
124 L'avocat du requÈrant Girard, qui n'est pas celui qui a comparu pour lui dans les instances prÈcÈdentes, a facilement admis la validitÈ de cette position et m'a assurÈ qu'il n'avait pas l'intention de contester la compÈtence du ComitÈ en invoquant les points litigieux jugÈs par mes collËgues Gibson et Mahoney, mais plutÙt de faire valoir que, vu les dÈclarations du PrÈsident et les faits antÈrieurs, le ComitÈ a conduit l'audition d'une maniËre qui Èquivaut ‡ un dÈni de justice naturelle, raison pour laquelle on doit lui interdire d'y procÈder. Il a prÈtendu aussi que le ComitÈ Ètait partial au sens juridique du terme.
125 Selon moi, cet avocat n'est pas l'auteur de l'avis de requÍte ni des motifs qui y sont avancÈs pour justifier le prononcÈ d'une ordonnance de prohibition.
126 Le premier de ces motifs, que l'on peut interprÈter seulement comme je l'ai fait, pour les raisons que j'ai donnÈes, ne justifie pas l'exercice de mon pouvoir discrÈtionnaire de rendre une ordonnance de prohibition.
127 Le second de ces motifs dÈclare qu'il n'est pas dans l'intÈrÍt de la justice de permettre ‡ un nouveau comitÈ de procÈder ou de continuer ‡ procÈder ‡ l'audition tant que les jugements prononcÈs par mes collËgues Gibson et Mahoney sont en appel.
128 Le fait que la Division d'appel de cette Cour soit saisie de l'appel de ces jugements n'a pas pour effet d'entraÓner la suspension des procÈdures d'un tribunal infÈrieur. L'article 50 de la Loi sur la Cour fÈdÈrale confËre ‡ celle-ci toute latitude pour suspendre les procÈdures dans toute affaire en question, lorsqu'il est dans l'intÈrÍt de la justice de le faire, mais ledit article ne vise que la suspension des procÈdures de cette Cour et ne l'autorise pas ‡ suspendre celles d'un autre tribunal.
129 En consÈquence, le second motif est inacceptable.
130 Il reste donc le troisiËme motif de l'avis de requÍte, dont voici le libellÈ:
[TRADUCTION] "que ladite intimÈe [la Commission canadienne des transports (ComitÈ des transports par chemin de fer)], ses employÈs ou agents et notamment le nouveau comitÈ ainsi constituÈ, sont partiaux et ont enfreint et continuent d'enfreindre les principes de justice naturelle."
131 Cette allÈgation est si vaste et si imprÈcise que si elle constituait une plaidoirie dans une dÈclaration et qu'on me demandait de la supprimer, je le ferais sans hÈsiter.
132 Elle semble insinuer que tous les membres du CTC (y compris Jones et Laborde), ses employÈs et ses agents sont partiaux, plutÙt qu'indiquer que leur conduite risque de susciter chez des personnes assez bien renseignÈes la crainte d'un jugement partial. Si tel Ètait le cas, puisque le Parlement a confÈrÈ ‡ la CCT, et ‡ elle seule, le pouvoir de statuer sur ces questions, il s'ensuivrait inÈvitablement que le Parlement, en l'espËce, a voulu faire une exception ‡ la rËgle gÈnÈrale en matiËre de partialitÈ, et la doctrine de ex necessitate s'appliquerait alors.
133 L'avocat du requÈrant, Girard, l'a admis et a restreint sa plaidoirie ‡ une crainte raisonnable que le nouveau ComitÈ fasse preuve de partialitÈ, crainte engendrÈe par les remarques du PrÈsident.
134 Les ordonnances de prÈrogative sont des moyens de droit extraordinaires, dont il faut faire un usage parcimonieux et la rËgle fondamentale est de n'y recourir qu'aprËs avoir ÈpuisÈ tous les autres moyens de droit (dont l'appel). Toutefois, cette rËgle n'est pas inflexible et on peut y dÈroger lorsque les moyens de droit ordinaires dont on dispose ne sont ni appropriÈs ni efficaces.
135 En l'espËce, le moyen de droit normal, dont les requÈrants disposent, consiste ‡ demander ‡ la Cour d'appel d'examiner et d'annuler la dÈcision ou l'ordonnance du ComitÈ en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fÈdÈrale, mais, dans l'affaire National Indian Brotherwood c. Juneau (C.F. 1971, 73), le Juge en chef a jugÈ que la dÈcision ou l'ordonnance que ledit article dÈclare sujette ‡ rÈvision, est la dÈcision ou l'ordonnance finale du tribunal et non pas la myriade de dÈcisions de procÈdure, d'ordonnances ou de rËglements tels que l'admissibilitÈ de la preuve, l'ajournement, etc. ..., qui doivent prendre place au cours de l'audience pour parvenir ‡ la dÈcision finale, bien que ces rËgles de procÈdure soient des facteurs non nÈgligeables lorsque la dÈcision finale est en appel, pour dÈterminer si le tribunal, en la rendant, a omis d'observer les principes de justice naturelle.
136 En l'espËce, le CTC n'a pas rendu de dÈcision ou d'ordonnance finale et les requÈrants prÈtendent que, dans la conduite de l'audition, les principes de justice naturelle ont ÈtÈ enfreints et qu'il ne leur a donc pas ÈtÈ accordÈ une audition Èquitable.
137 Pour ces motifs, je conclus que, vu les circonstances, les requÈrants ne sont pas tenus d'Èpuiser d'abord les moyens de droit ordinaires dont ils disposent, mais peuvent recourir ‡ une ordonnance de prÈrogative de prohibition et que la Division de premiËre instance est compÈtente pour connaÓtre de la prÈsente demande au titre de l'article 18 de la Loi sur la Cour fÈdÈrale. Je l'accepte donc.
138 L'avocat du requÈrant Girard, dont l'argumentation a ÈtÈ adoptÈe et auquel se rallie l'avocat de la ville de Windsor, prÈtend qu'il y a eu violation de principes de justice naturelle parce que:
1) l'avis de demande Ètait inadÈquat;
2) l'engagement donnÈ par l'intimÈe que les requÈrantes disposeraient d'un dÈlai de 30 jours pour prÈsenter leurs conclusions ‡ compter du jour de la dÈcision sur leur requÍte relative aux frais, n'a pas ÈtÈ honorÈ et a mÍme ÈtÈ rÈvoquÈ;
3) la demande d'ajournement prÈsentÈe par les requÈrants a ÈtÈ refusÈe; et
4) les procÈdures adoptÈes par le nouveau ComitÈ constituÈ pour entendre la demande concernant la maniËre d'introduire la preuve et de contre-interroger les tÈmoins, Èquivalent ‡ un refus d'accorder aux requÈrants une audition Èquitable.
139 A ces quatre motifs, il faut ajouter l'allÈgation des requÈrants que le nouveau comitÈ est partial, motif que j'examinerai sÈparÈment en vertu de la rËgle audi alteram partem.
140 Pour le premier motif, la rËgle gÈnÈrale de justice naturelle requiert que les personnes susceptibles d'Ítre directement lÈsÈes par la dÈcision d'un tribunal administratif et les procÈdures qui y conduisent, reÁoivent un avis adÈquat, de maniËre ‡ pouvoir Ítre prÈsentes ‡ l'audition, ainsi qu'en mesure de faire des reprÈsentations, de rÈpondre efficacement ‡ l'exposÈ des faits adverse et de prÈparer leur propre exposÈ des faits.
141 Or, rien ne prouve que le dÈlai d'avis n'ait pas ÈtÈ suffisant. Le 6 octobre 1977, un avis a paru dans la presse indiquant que l'audition aurait lieu ‡ Windsor, le 28 novembre 1977 (soit plus de 50 jours aprËs) et que les personnes dÈsireuses de faire opposition ‡ la demande, devaient dÈposer leurs reprÈsentations Ècrites le 31 octobre 1917 au plus tard (soit un dÈlai de 25 jours).
142 L'opposition ‡ l'avis n'a pas portÈ sur le dÈlai, mais sur le libellÈ de la demande du CP du 15 avril 1977, qui n'aurait pas permis aux deux requÈrants et ‡ leurs avocats de connaÓtre l'exposÈ des faits adverse et de prÈparer une rÈponse appropriÈe.
143 Les remarques du PrÈsident confirment dans une certaine mesure cette prÈtention, ainsi que les procÈdÈs plutÙt inhabituels qu'il a employÈs pour remÈdier ‡ ce qu'il considÈrait Ítre un dÈfaut ‡ cet Ègard.
144 AprËs avoir rejetÈ une demande d'ajournement, il a dit que la demande du CP du 30 avril 1977 ne donne aux intervenants aucun avertissement prÈalable sur la position que le CP adoptera ‡ propos de plusieurs questions et que nul ne sait exactement de quelle cause il s'agit.
145 Je fais des rÈserves sur l'exactitude de ces remarques.
146 Dans le premier cas, si on considËre l'avis de requÍte comme analogue ‡ une dÈclaration, tout ce qu'on exige, c'est qu'il expose avec prÈcision les faits matÈriels sur lesquels repose l'argumentation des parties. Si tel est son rÙle, alors je pense qu'il l'a rempli. J'ai indiquÈ auparavant le contenu des huit paragraphes. L'avis Ènonce clairement ce que le CP rÈclame au CTC.
147 AprËs avoir lu rapidement les RËgles de la CCT, je pense que l'avis de requÍte est conforme aux RËgles 300 et 305, qui sont fondamentalement les mÍmes que celles de cette Cour.
148 Une plaidoirie ne consiste pas ‡ prÈsenter des conclusions sur la preuve, mais sur les faits matÈriels qu'elle doit prouver.
149 Si un requÈrant a l'intention de s'appuyer sur certains documents, les RËgles de la CCT exigent qu'il les lui soumette.
150 Autant que je puisse en juger, la demande du CP du 15 avril 1977, bien que traitÈe comme nouvelle et appuyÈe par de nouvelles preuves, ne diffËre pas notablement de celle dÈposÈe devant le ComitÈ Jones-Laborde que connaissent bien les prÈsents requÈrants, ceux nommÈs dans les requÍtes dont mes collËgues Gibson et Mahoney ont ÈtÈ saisis, et certainement aussi la plupart des autres intervenants.
151 En outre, les RËgles de la CCT prÈvoient l'envoi d'un avis pour la production et l'inspection des documents. Je ne sais pas si les requÈrants ont invoquÈ ces rËgles, mais ils avaient certainement la possibilitÈ de le faire.
152 Je prÈsume que le CP avait l'intention de complÈter la demande prÈsentÈe au ComitÈ Jones-Laborde et fondÈe sur l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer par d'autres ÈlÈments de preuve. Cette prÈsomption est logique puisque ladite demande a ÈtÈ rejetÈe comme n'Ètant pas suffisamment justifiÈe aux yeux de ce comitÈ et, si je comprends bien leurs motifs, parce qu'elle Ètait prÈmaturÈe tant que les demandes fondÈes sur les articles 196 et 197 ne seraient pas rÈglÈes.
153 Il faut ajouter ‡ cela que, le 7 octobre 1977, une confÈrence prÈparatoire ‡ l'instruction a ÈtÈ convoquÈe ‡ Windsor sous la prÈsidence d'un avocat de la commission.
154 Je n'ai devant moi aucune preuve qu'elle n'a pas eu lieu. J'ignore Ègalement ce qui s'y est passÈ et ce qu'on y a conclu. Elle avait principalement pour objet de formuler et de simplifier les points litigieux, de modifier au besoin la demande pour y apporter plus de prÈcisions, de prÈvoir un Èchange mutuel de documents, etc ...
155 La convocation de cette confÈrence a fourni aux requÈrants l'occasion de dissiper avant l'audition toutes les incertitudes. S'ils ne l'ont pas fait ou cherchÈ ‡ le faire, c'est leur faute.
156 Vu les circonstances inhabituelles, je prÈsume que les personnes intÈressÈes savaient parfaitement ce que le CP rÈclamait et disposaient de plusieurs actes de procÈdure pour Èlucider tous les doutes qui pouvaient subsister dans leur esprit et avaient amplement l'occasion d'y recourir; je pense en particulier ‡ la confÈrence avant l'audition.
157 Si j'avais ‡ me prononcer sur la correction du libellÈ de la demande, je dirais qu'il est correct et conforme aux rËgles de la CCT, mais il ne m'incombe pas de le faire puisque le PrÈsident a pris des mesures pour remÈdier ‡ ce qu'il considÈrait Ítre un dÈfaut. Il a ordonnÈ que le CP produise la preuve sur laquelle il se fonde et que le contre-interrogatoire des tÈmoins soit ajournÈ jusqu'au dÈbut de janvier 1978, afin que les requÈrants puissent entendre cette preuve, prÈparer ensuite un contre-interrogatoire et se tenir prÍts ‡ opposer ‡ l'exposÈ des faits du CP une preuve contradictoire.
158 Ce sont ces mesures, dÈcidÈes et appliquÈes par le PrÈsident, qui constituent le quatriËme motif de la prÈtention du dÈni de justice naturelle. Les avocats des requÈrants, si j'ai bien compris leur argumentation, affirment avec insistance qu'ils avaient le droit de contre-interroger les tÈmoins immÈdiatement aprËs leurs dÈpositions principales et que le fait de leur refuser ce droit Èquivaut ‡ leur refuser le droit de procÈder ‡ un contre-interrogatoire valable.
159 AprËs que leurs autres demandes d'ajournement inspirÈes par ce procÈdÈ eurent ÈtÈ rejetÈes (des demandes antÈrieures ayant ÈtÈ rejetÈes) les avocats des requÈrants prÈsents ‡ l'audition se sont retirÈs.
160 Dans Millward c. La Commission de la Fonction publique (1974 2 C.F. 530), j'ai eu l'occasion de commenter le dÈpart de l'avocat et de ses clients d'une audience o˘ une demande d'huis-clos et une demande d'ajournement affÈrente au rejet de la premiËre demande avaient ÈtÈ rejetÈes. Le tribunal a alors entendu la preuve en l'absence du requÈrant et de son avocat.
161 J'ai dÈj‡ dÈclarÈ que l'envoi d'un avis ‡ une partie lÈsÈe est une condition prÈalable ‡ la validitÈ des procÈdures, mais que si l'avis a ÈtÈ donnÈ et que la partie n'assiste pas ‡ l'audience, cet acte volontaire n'annule pas les procÈdures conduites en son absence.
162 J'ai ajoutÈ alors que je ne voyais
[TRADUCTION] "aucune diffÈrence fondamentale entre ne pas comparaÓtre ‡ l'audience conformÈment ‡ l'avis et quitter volontairement l'audience avant la fin ‡ cause de dÈcisions de procÈdure dÈfavorables."
et je ne vois pas non plus:
"comment cette partie peut prÈtendre qu'on lui a refusÈ l'occasion de prÈsenter sa cause."
163 En l'absence des avocats, le ComitÈ a entendu la preuve produite par le CP puis s'est ajournÈ.
164 Il n'y a aucune diffÈrence entre l'affaire Millward et la prÈsente action, sinon que la preuve du CP produite devant le CTC a ÈtÈ enregistrÈe et que les requÈrants pourront en obtenir copie. L'acte des avocats ne place donc pas leurs clients dans une position dÈsavantageuse.
165 Dans l'affaire Procureur gÈnÈral du Manitoba et al. c. l'Office national de l'Ènergie et al. (1974) 2 C.F. 502), la Cour a jugÈ que l'Office devait tenir une audition contradictoire o˘ les requÈrants et les opposants d'une licence seraient traitÈs sur un pied d'ÈgalitÈ sans qu'il soit accordÈ un avantage discriminatoire aux une et aux autres; or, le fait d'autoriser le requÈrant ‡ prÈsenter une preuve orale sans droit de contre-interrogatoire et une argumentation orale tout en limitant les opposants ‡ des reprÈsentations Ècrites, Èquivaut ‡ confÈrer au requÈrant un avantage discriminatoire.
166 L'Office a donc traitÈ diffÈremment le requÈrant et les intervenants et d'une maniËre qui n'est pas conforme aux dispositions en matiËre d'audience de l'article 20 de la Loi sur l'Office national de l'Ènergie.
167 Dans l'affaire prÈcitÈe, il y a eu un dÈni du droit de contre-interroger sur tÈmoignage oral.
168 Cela n'a pas motivÈ la dÈcision, mais le dÈni et d'autres Ècarts ont amenÈ ‡ conclure que l'audience n'avait pas eu lieu comme prÈvu par la loi.
169 En l'espËce, il n'y a pas eu de dÈni du droit de contre-interroger les tÈmoins du CP ni du droit des intervenants de recourir ‡ un tÈmoignage oral contradictoire.
170 Ces droits ont ÈtÈ ajournÈs et non pas refusÈs.
171 Il est Èvident qu'un tribunal administratif est libre de fixer ses propres procÈdures en l'absence d'une disposition expresse ‡ cet Ègard et toujours sous rÈserve de l'obligation d'observer les principes de justice naturelle lorsqu'il s'agit de procÈdures quasi-judiciaires.
172 Je ne peux trouver aucune disposition expresse dans la Loi sur les chemins de fer ni dans la Loi nationale sur les transports ni dans les rËgles ÈdictÈes par la CCT en vertu des pouvoirs dont elle est investie, qui interdise d'ajourner le droit de contre-interroger, et on ne m'en a citÈ aucune.
173 En consÈquence, je, ne peux voir aucune violation des principes de justice naturelle dans l'ajournement d'un contre-interrogatoire et du droit d'introduire une preuve contradictoire (par opposition ‡ un dÈni) pendant l'ajournement. Ce procÈdÈ est parfois employÈ par les cours de justice, mais pas pour une pÈriode aussi longue que celle envisagÈe en l'occurrence par le PrÈsident. Pour ma part, je m'efforce d'introduire un contre-interrogatoire immÈdiatement aprËs la fin de l'interrogatoire principal et d'Èviter de l'interrompre, une fois qu'il est commencÈ, parce que cela risque d'avantager l'une ou l'autre des parties; mais il n'est pas toujours possible d'agir ainsi, en raison des exigences de temps et de l'endurance humaine.
174 Je suis absolument convaincu que le PrÈsident a adoptÈ ce procÈdÈ parce qu'il a pensÈ que les intervenants ignoraient qu'une preuve avait ÈtÈ produite; il a voulu ainsi leur permettre de l'entendre et puis a procÈdÈ ‡ un ajournement pour qu'ils puissent prÈparer leur contre-interrogatoire et une preuve contradictoire.
175 A mon avis, cette maniËre de procÈder donne aux intervenants l'avantage d'une Ètude prolongÈe de la preuve fournie par CP, mais peut leur faire perdre l'avantage d'un contre-interrogatoire impromptu et judicieux. Il me semble aussi qu'en s'efforÁant d'Ítre Èquitable, le PrÈsident peut avoir PlacÈ le CP dans une position dÈfavorable, bien que ce dernier n'ait dÈposÈ aucune plainte ni cherchÈ aucun recours. Je ne perds pas de vue non plus que les tÈmoins disposeront de l'ajournement pour examiner leurs dÈpositions, mais je suis enclin ‡ penser que, vu le sujet de la demande, le plus grand nombre d'entre eux seront des experts appelÈs ‡ tÈmoigner sur des questions scientifiques telles que le degrÈ de bruit, les risques de pollution et les moyens d'y remÈdier, les raisons de prÈfÈrer l'emplacement actuel des voies de service ‡ tout autre, les dispositions ‡ prendre pour assurer la protection du public, le trafic ‡ prÈvoir pour les voies de service, etc. ... Ceci dit, d'aprËs ma propre expÈrience, la plupart des tÈmoins experts connaissent extrÍmement bien leurs spÈcialitÈs respectives et se rÈtractent rarement, convaincus qu'ils sont de l'exactitude de leurs dÈpositions. Toutefois, l'opinion d'un tÈmoin expert ne vaut que par les motifs sur lesquels elle repose et, ‡ mon sens, l'occasion fournie ‡ une personne dont les intÈrÍts sont opposÈs d'examiner ces motifs en dÈtail, de consulter d'autres experts pour en vÈrifier l'exactitude et de citer d'autres tÈmoins pour contredire le bien-fondÈ de ces motifs constitue pour les intervenants un avantage indÈniable.
176 Pour les raisons qui prÈcËdent, je conclus que le PrÈsident n'a pas violÈ la justice naturelle en choisissant de procÈder comme il l'a fait.
177 La dÈcision du CTC de rÈvoquer l'engagement de ne pas procÈder tant que le premier comitÈ ou un autre comitÈ n'aurait pas pris une dÈcision relative aux frais constitue un autre motif invoquÈ comme contraire au droit naturel.
178 Si je comprends bien, cet engagement a ÈtÈ donnÈ par l'avocat de la Commission dans une lettre datÈe du 27 juin 1977. Vu que j'ignore dans quelle mesure il Ètait habilitÈ ‡ prendre un tel engagement qui, selon moi, s'il s'imposait, aurait d˚ Ítre pris par le ComitÈ Jones-Laborde, je considËre que les jugements de mes collËgues Gibson et Mahoney ont rÈglÈ la question. Le Juge Gibson a jugÈ qu'un comitÈ composÈ de membres autres que Jones et Laborde Ètait compÈtent pour statuer sur les frais et le Juge Mahoney, lorsque Jones et Laborde n'ont pas rÈussi ‡ se mettre d'accord ‡ ce sujet, a jugÈ qu'il y avait eu en fait une dÈcision rejetant la demande de frais.
179 En outre, lorsqu'un organisme public a l'obligation exclusive de rÈgler la circulation des trains, comme la Loi nationale sur les transports l'impose ‡ la CCT, tout engagement censÈ entraver cette obligation est nul s'il est incompatible avec l'obligation de la Commission de s'acquitter de ses responsabilitÈs publiques, comme la Commission a cherchÈ ‡ le faire en convoquant le ComitÈ ‡ Windsor, le 28 novembre 1977, pour y entendre la demande du CP du 15 avril 1977.
180 Tout ce que je peux dire, c'est que la Commission, en donnant cet engagement et en dÈcidant ensuite de ne pas l'honorer et mÍme de le rÈvoquer, n'a pas rehaussÈ son prestige aux yeux des citoyens de Windsor, mais, pour les raisons que j'ai donnÈes, elle n'a pas, ce faisant, viciÈ les procÈdures.
181 Il y a eu plusieurs demandes d'ajournement. La premiËre a ÈtÈ adressÈe par tÈlÈgramme ‡ la Commission, immÈdiatement aprËs l'avis indiquant que la demande serait entendue ‡ Windsor, le 28 novembre 1977, et ‡ nouveau au dÈbut de l'audition tenue ‡ cette date. Les demandes ont d˚ Ítre basÈes, entre autres, sur le fait que les jugements rendus par les juges Gibson et Mahoney et dÈclarant compÈtent un comitÈ dont la composition diffËre de celle du comitÈ qui a statuÈ sur la premiËre demande, sont en appel, et aussi sur la validitÈ et l'irrÈvocabilitÈ de l'engagement pris par la Commission en son nom ou en celui du premier comitÈ. Comme je l'ai dÈj‡ dit et pour les raisons que j'ai donnÈes, ces deux motifs considÈrÈs ensemble ou sÈparÈment, ne justifient pas absolument un ajournement.
182 Le jugement le plus rÈcent traitant du refus d'accorder un ajournement est celui rendu par mon collËgue Collier dans l'Union of British Columbia Indian Chiefs c. la Westcoat Transmission Company Limited et l'Office national de l'Ènergie, le 7 dÈcembre 1977, no du greffe: T-4347-77, jusqu'‡ prÈsent non publiÈ.
183 La Westcoat a prÈsentÈ ‡ l'Office une demande de certificat de commoditÈ et nÈcessitÈ publiques relativement au projet de construction de pipe-lines. Le 11 octobre 1977, l'Office a ordonnÈ la tenue d'une audience publique qui devait s'ouvrir le 15 novembre 1977. Le 11 octobre 1977, copie de l'ordonnance de l'Office a ÈtÈ envoyÈe ‡ la requÈrante devant le Juge Collier et publiÈe dans plusieurs journaux. Pour des raisons assez obscures, l'avis, bien que d˚ment reÁu, n'est venu ‡ la connaissance des employÈs compÈtents de la requÈrante que le 4 novembre 1977, date ‡ laquelle cette derniËre a communiquÈ avec les autochtones de la rÈgion touchÈe par le projet de pipe-lines, en vue de prendre leurs avis et leurs instructions.
184 A l'ouverture de l'audience, l'avocat de la requÈrante a prÈsentÈ une demande d'ajournement ‡ une date dÈterminÈe.
185 Le PrÈsident a rejetÈ la demande parce que l'avis Ètait conforme aux rËgles Ètablies par l'Office, mais il a acceptÈ la proposition de l'avocat de l'Office et disposÈ que les questions d'intÈrÍt public et d'environnement seraient examinÈes en dernier lieu.
186 Le juge Collier s'est exprimÈ dans ces termes:
"La question d'ajournement est laissÈe ‡ la discrÈtion de la Cour, des tribunaux ou des organismes quasi-judiciaires ou administratifs compÈtents. Cela ne veut pas dire que le tribunal compÈtent ne puisse intervenir si le pouvoir discrÈtionnaire n'a pas ÈtÈ exercÈ ‡ bon droit ou pour employer le jargon juridique, selon les principes de justice naturelle."
187 Puis, ‡ propos de l'impartialitÈ, il s'est rÈfÈrÈ ‡ M.M.I. c. Hardayal (1977) 75 D.L.R. (3d) 465 et ‡ son propre jugement dans la Reine c. Magrath T-2626-76, en date du 8 novembre 1977, non publiÈ, o˘ il Èvoquait quelques-unes des dÈcisions rÈcentes, de la Cour suprÍme du Canada sur ce point.
188 Il a continuÈ ainsi:
[TRADUCTION] "Le droit jurisprudentiel rÈgissant l'octroi ou le refus d'ajournement, spÈcialement en matiËre pÈnale, a ÈtÈ passÈ en revue par le juge d'appel Laskin (maintenant juge en chef) dans la Reine c. Botting (1966) 2 O.R. 121.
Les principes Ètablis dans cet arrÍt s'appliquent ‡ e qu'on appelle les procËs civils.
En l'espËce, le prÈsident de l'Office a procÈdÈ ‡ une audition pleine et entiËre des plaidoiries de la requÈrante et des autres parties. Je ne crois pas pouvoir dire que dans les circonstances son refus d'ajourner Ètait inÈquitable ou dÈrogeait aux principes de justice naturelle ... Je citerai une phrase du juge d'appel Laskin extraite de l'arrÍt Botting: "... il existe un pouvoir discrÈtionnaire ... d'accorder ou de refuser l'ajournement; mÍme si ... (il) ... est peu sage de le refuser ...". On ne peut pas faire obstacle ‡ l'exercice de ce pouvoir discrÈtionnaire, ‡ moins qu'il n'ait ÈtÈ dÈrogÈ aux principes de justice naturelle. Il se peut que d'autres, ‡ la place du PrÈsident de l'Office, auraient accordÈ un ajournement limitÈ. Il se peut aussi que d'autres auraient jugÈ le refus d'ajournement peu sage, d'un point de vue politique ou autre. Je n'ai pas ‡ me prononcer l‡-dessus et ne le ferai pas."
189 En l'espËce, le PrÈsident a entendu l'argumentation des requÈrants. A propos de l'engagement, il a dÈclarÈ qu'il ne le liait pas. Son opinion ‡ cet Ègard est conforme ‡ celle du Juge Mahoney qui, ‡ mes yeux, m'engage. Il a ÈtÈ d'avis que le comitÈ, dont il est prÈsident, est compÈtent pour statuer sur la question, opinion qui concorde avec les jugements rendus par les juges Gibson et Mahoney. Il savait que lesdits jugements Ètaient en appel mais, comme je l'ai dÈj‡ fait remarquer, un appel n'entraÓne pas une suspension des procÈdures devant un tribunal infÈrieur, ce que le PrÈsident devait savoir. Il a aussi soulignÈ que la loi lui imposait l'obligation de statuer sur une demande que le CP, ‡ son avis, avait le droit de prÈsenter et que le ComitÈ, dont il Ètait prÈsident, avait l'intention de s'en acquitter immÈdiatement. Le ComitÈ Ètait certainement au courant des retards intervenus dans le dÈroulement de cette affaire et de la maxime qu'une justice retardÈe est une justice refusÈe; il a donc jugÈ dÈraisonnable d'en endurer un autre, compte tenu du fait qu'un litige comprend toujours deux parties ou plus et que toutes ont droit ‡ un rËglement aussi rapide que possible.
190 Pour les raisons qui prÈcËdent, on ne peut pas dire que vu les circonstances, ce refus d'ajournement a constituÈ de la part du prÈsident "un exercice de son pouvoir discrÈtionnaire entachÈ de partialitÈ ou un dÈni de justice naturelle."
191 Toutefois, il convient d'ajouter ici que le PrÈsident a fait des rÈserves sur la correction de l'avis de la demande qui, d'aprËs lui, n'indique pas avec prÈcision les intentions du CP, rÈserve que je ne partage pas pour les raisons que j'ai mentionnÈes.
192 Il a rÈsolu le problËme qu'il a posÈ en demandant au CP de fournir sa preuve principale et en ajournant le contre-interrogatoire des requÈrants, puis l'affaire. En fait, il a accordÈ cet ajournement non pas pour les motifs invoquÈs par les requÈrants,mais pour ses propres motifs et sous rÈserve des conditions qu'il a imposÈes.
193 Je suis convaincu que le PrÈsident a adoptÈ ce procÈdÈ dans un souci d'ÈquitÈ envers les requÈrants. Un tribunal quasi-judiciaire est libre d'adopter ses propres procÈdures et je ne connais aucune disposition lÈgislative ou autre, sinon un dÈni de justice naturelle, qui puisse l'empÍcher d'imposer en matiËre de procÈdure, de telles conditions.
194 Pour les raisons que j'ai mentionnÈes auparavant, j'estime que l'emploi de ces procÈdures ne constitue pas en soi un dÈni de justice naturelle mais plutÙt, du point de vue des requÈrants, une application de ces principes.
195 Il reste la question de la partialitÈ reprochÈe ‡ ce comitÈ.
196 Il n'est pas question d'intÈrÍt financier de la part de l'un de ses membres, ce qui entraÓnerait automatiquement de la partialitÈ, ‡ moins qu'il ne s'agisse d'un intÈrÍt financier trop indirect ou que le lÈgislateur n'ait voulu Ècarter toute possibilitÈ de partialitÈ par une disposition lÈgislative.
197 Les allÈgations de partialitÈ, qui figurent dans l'avis de requÍte, visent la Commission tout entiËre en se basant sur son comportement dans les procÈdures prÈcÈdentes. Pour les motifs que j'ai dÈj‡ indiquÈs, j'estime cette prÈtention inacceptable et personne ne l'a invoquÈe devant moi. La prÈtention de partialitÈ, dont j'ai ÈtÈ saisi, se fonde principalement sur la maniËre dont le PrÈsident a conduit l'audition.
198 La plus rÈcente dÈfinition du critËre de partialitÈ ‡ appliquer se trouve dans les motifs du jugement prononcÈ par le Juge en chef Laskin au nom de la majoritÈ de la Cour suprÍme du Canada dans Committee for Justice and Liberty et al. c. l'Office national de l'Ènergie (1976) 68 D.L.R. (3d) 716 o˘ il dÈclare aux pages 732-3:
"Les activitÈs antÈrieures du PrÈsident de la Commission, ‡ mon avis, ne peuvent que donner naissance, chez des personnes assez bien renseignÈes, ‡ une crainte raisonnable de partialitÈ dans l'apprÈciation des questions ‡ trancher sur une demande en vertu de l'art. 44.
Cette Cour, en dÈfinissant ainsi le critËre de la crainte raisonnable de partialitÈ, comme dans l'arrÍt Ghirardosi c. Le Ministre de la Voirie de la Colombie-Britannique et aussi dans l'arrÍt Blanchette c. C.I.S. Ltd. (o˘ le juge Pigeon dit aux pp. 842-843 qu'une crainte raisonnable que le juge pourrait ne pas agir d'une faÁon complËtement impartiale est un motif de rÈcusation) reprenait simplement ce que le juge Rand disait dans l'arrÍt Szilard c. Szasz aux pp. 6-7, en parlant de [TRADUCTION] "la probabilitÈ ou la crainte raisonnable de partialitÈ dans l'apprÈciation ou le jugement, quelque involontaire qu'elle soit." Ce critËre se fonde sur la prÈoccupation constante qu'il ne faut pas que le public puisse douter de l'impartialitÈ des organismes ayant un pouvoir dÈcisionnel, et je considËre que cette prÈoccupation doit se retrouver en l'espËce puisque l'Office national de l'Ènergie est tenu de prendre en considÈration l'intÈrÍt du public."
199 La majoritÈ des juges ont conclu que M. Crowe, prÈsident de l'Office national de l'Ènergie, en raison de son association antÈrieure avec l'une des parties aux procÈdures qui se sont dÈroulÈes devant l'Office, faisait l'objet d'une crainte raisonnable de partialitÈ. L'affaire Szilard c. Szasz prÈsente des circonstances analogues mais, dans la prÈsente requÍte, la situation de fait diffËre entiËrement.
200 Il y a cependant des analogies entre la Commission canadienne des transports et l'Office national de l'Ènergie. La Commission est aussi "tenue de prendre en considÈration l'intÈrÍt du public" car elle est chargÈe de la rÈglementation des chemins de fer et est responsable de la sÈcuritÈ et de la commoditÈ du public. J'ai bien Èmis l'opinion qu'une allÈgation de la Commission prise dans son ensemble ne peut Ítre taxÈe de partialitÈ, mais il n'en va pas forcÈment de mÍme pour un de ses comitÈs en particulier.
201 Ici, il n'y a pas de preuve que le PrÈsident ou l'un des membres du ComitÈ ait eu une association prÈalable avec le CP, comme c'Ètait le cas pour M. Crowe ou l'agent immobilier dans Szilard c. Szasz et c'est pourquoi je dis qu'en l'espËce la situation de fait diffËre.
202 Parmi les nombreuses exceptions que l'on retrouve dans la jurisprudence, "crainte raisonnable de partialitÈ", "soupÁon raisonnable de partialitÈ" et "rÈelle probabilitÈ de partialitÈ" sont employÈs indiffÈremment. En se basant sur ces jugements, j'ai employÈ ‡ propos de partialitÈ ces expressions, qui proviennent de sources que je considËre irrÈprochables, mais je suis enclin ‡ prÈfÈrer l'expression "rÈelle probabilitÈ de partialitÈ" parce qu'elle comporte ‡ la rÈflexion un critËre plus objectif que subjectif, qui ressort implicitement du terme "crainte" lorsqu'on l'oppose ‡ "probabilitÈ".
203 Dans le jugement dissident qu'il a rendu dans l'affaire Office national de l'Ènergie, et auquel les juges Martland et Judson ont souscrit, le juge de GrandprÈ a appliquÈ le mÍme critËre que le Juge en chef Laskin, mais est arrivÈ ‡ un rÈsultat diffÈrent.
204 Le juge de GrandprÈ a dit aux pages 735-6:
... la crainte de partialitÈ doit Ítre raisonnable et le fait d'une personne censÈe et raisonnable qui se poserait elle-mÍme la question et obtiendrait les renseignements nÈcessaires ‡ ce sujet."
.......
"... Je ne vois pas de diffÈrence vÈritable entre les expressions que l'on retrouve dans la jurisprudence, qu'il s'agisse de "crainte raisonnable de partialitÈ", de "soupÁon raisonnable de partialitÈ" ou de "rÈelle probabilitÈ de partialitÈ". Toutefois, les motifs de crainte doivent Ítre sÈrieux et je suis complËtement d'accord avec la Cour d'appel fÈdÈrale qui refuse d'admettre que le critËre doit Ítre celui "d'une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne".
205 Je ne peux percevoir aucune diffÈrence de principe entre le jugement du Juge en chef Laskin et celui du juge de GrandprÈ, mais il est significatif que ce dernier se rÈfËre ‡ la "rÈelle probabilitÈ de partialitÈ", alors que la majoritÈ a exclu cette formule.
206 Il se peut qu'une "rÈelle probabilitÈ, de partialitÈ" impose ‡ quiconque cherche un recours de prÈrogative un critËre plus ÈlevÈ que ne le fait une "crainte raisonnable de partialitÈ" mais, face au silence de la majoritÈ sur le critËre de "rÈelle' probabilitÈ", les dÈfinitions frÈquemment proposÈes d'un critËre qui servirait ‡ dÈterminer si "un homme raisonnable considÈrerait qu'il y a une probabilitÈ de partialitÈ" ne constituent pas un principe juridique exact.
207 En consÈquence, j'applique le critËre de la majoritÈ pour vÈrifier si les circonstances dÈcrites donneraient naissance "chez des personnes assez bien renseignÈes ‡ une crainte raisonnable de partialitÈ dans l'apprÈciation des questions ‡ trancher".
208 J'ai citÈ certaines des remarques adressÈes ‡ la Commission par les intervenants comme rÈvÈlatrices de l'attitude qui prÈvalait: "que faites-vous ici? "Cela va-t-il durer indÈfiniment?", "Si oui, c'est le CPR qui gagnera de toute Èvidence". On a aussi insinuÈ que le comitÈ prÈcÈdent, parce qu'il avait rendu des dÈcisions favorables aux opposants, a ÈtÈ remplacÈ par un autre comitÈ, pour que cette "erreur" ne se reproduise pas. Il y a eu des questions telles que: "comment obtenir justice?" et "le CTC nous a-t-il donnÈ des raisons de croire que nous obtiendrons justice?".
209 Ses remarques expriment indiscutablement la crainte "de partialitÈ dans l'apprÈciation des questions ‡ rÈgler", mais est-ce une crainte "raisonnable" et "une crainte raisonnable que des personnes assez bien renseignÈes pourraient raisonnablement avoir"?
210 Elles insinuent aussi que la Commission est rÈsolue ‡ donner ‡ l'affaire une conclusion h‚tive et favorable au CP.
211 Ces suppositions des intervenants n'Ètaient pas justifiÈes et je ne vois pas pourquoi je devrais faire les mÍmes dans la prÈsente requÍte.
212 Le PrÈsident y a rÈpondu de faÁon logique et dÈtaillÈe. Il a expliquÈ ce que faisait le ComitÈ, il l'a dÈclarÈ compÈtent pour entendre l'affaire et obligÈ de l'entendre rapidement, ce qui n'a pas ÈtÈ le cas auparavant. A mon sens, toutes ses rÈponses Ètaient bien fondÈes.
213 Je ne peux pas m'empÍcher de louer la patience du PrÈsident, la logique de ses explications dans un climat nettement hostile, mais si bonnes qu'elles aient pu Ítre, il aurait aussi bien pu s'en dispenser, car elles sont tombÈes dans l'oreille de sourds.
214 Selon moi la "crainte" ÈprouvÈe par les intervenants n'est pas "raisonnable" et n'est pas une crainte "que des personnes assez bien renseignÈes pourraient avoir". Les intervenants avaient des idÈes prÈconÁues, dont ils n'ont pas voulu dÈmordre, et ils ont cherchÈ ‡ les attribuer au ComitÈ.
215 Dans Re Schabas et al. et Caput de l'UniversitÈ de Toronto (1974) 52 D.L.R. (3d) 495, le juge Pennell dit ‡ la page 506:
[TRADUCTION] "Il faut prÈsumer qu'un groupe de personnes investi par le Parlement de pouvoirs Ètendus ayant une incidence sur les droits des autres, agira de bonne foi."
216 J'estime qu'en l'espËce, cette prÈsomption n'a pas ÈtÈ rÈfutÈe.
217 Je conclus donc que la partialitÈ n'a pas ÈtÈ Ètablie conformÈment au critËre ÈnoncÈ dans l'affaire Office national de l'Ènergie prÈcitÈe et que, pour les raisons que j'ai donnÈes, il n'y a pas eu de dÈni de justice naturelle ‡ l'encontre des requÈrants.
218 Je rejette donc la requÍte.
219 Bien que le CP ait rÈussi, j'estime opportun, vu les circonstances, de ne pas exercer mon pouvoir discrÈtionnaire pour accorder les dÈpens ‡ la partie qui a eu gain de cause. Chaque partie supportera donc ses propres dÈpens.
Traduction certifiÈe conforme:--
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Madeleine de la JonquiËre
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ANNEXE
Loi nationale sur les transports
49. Tout pouvoir ou toute autoritÈ confÈrÈ ‡ la Commission peut, bien que cela ne soit pas dit expressÈment, Ítre exercÈ au besoin, suivant que les circonstances l'exigent.
52. Chaque fois qu'une loi du Parlement du Canada exige ou enjoint qu'avant d'entreprendre un ouvrage l'approbation de la Commission doit Ítre au prÈalable obtenue, et chaque fois que cet ouvrage a ÈtÈ fait sans cette approbation, la Commission a nÈanmoins le pouvoir de l'approuver et d'imposer ‡ cette compagnie les termes et conditions qu'elle juge convenable en l'espËce; mais quand l'exÈcution de cet ouvrage met en danger la s˚retÈ du public ou des employÈs, aucune pareille approbation ne doit Ítre donnÈe, sauf aprËs avis et audition.
63. La Commission peut rÈviser, rescinder, changer ou modifier ses ordonnances ou dÈcisions, ou peut entendre ‡ nouveau une demande qui lui est faite, avant de rendre sa dÈcision.
73. (1) Sauf disposition contraire de la prÈsente loi, les frais qu'entraÓne une procÈdure exercÈe devant la Commission sont laissÈs ‡ la discrÈtion de la Commission, et peuvent, dans tous les cas, Ítre fixÈs a une somme dÈterminÈe ou entrer en taxe.
(2) La Commission peut ordonner par qui et ‡ qui les frais doivent Ítre payÈs, et par qui ils doivent Ítre taxÈs et allouÈs.
(3) La Commission peut Ètablir un tarif d'aprËs lequel ces frais doivent Ítre taxÈs.
Loi sur les chemins de fer
196. (1) Le chemin de fer de la Compagnie peut aprËs qu'autorisation en a ÈtÈ prÈalablement obtenue de la Commission ainsi qu'il est prÈvu ci-aprËs, mais non sans cette autorisation, passer sur une voie publique existante et la longer ou la croiser; l'indemnitÈ, s'il en est, payable par la compagnie aux propriÈtaires des immeubles qui avoisinent ou touchent le chemin de fer doit Ítre Ètablie sous le rÈgime des articles de la prÈsente loi qui se rapportent ‡ l'arbitrage, dans la mesure o˘ pareils articles sont applicables, et la Commission ne doit autoriser aucune compagnie ‡ mettre en opÈration un chemin de fer urbain ou tramway, ou un chemin de fer qui fait ou doit faire le service de chemin de fer urbain ou tramway, sur le parcours d'une voie publique situÈe dans les limites d'une citÈ ou d'une ville constituÈe en corporation, avant que consentement ‡ cet effet n'ait d'abord ÈtÈ obtenu par la compagnie dans un rËglement de l'autoritÈ municipale de cette citÈ ou ville constituÈe en corporation; et lorsque l'autorisation a ÈtÈ obtenue de mettre en opÈration un chemin de fer sur le parcours d'une voie publique, la Commission, si elle le juge ‡ propos, peut enjoindre ‡ la compagnie d'indemniser la municipalitÈ, cette indemnitÈ devant Ítre Ètablie sous le rÈgime des articles de la prÈsente loi qui se rapportent ‡ l'arbitrage, dans la mesure o˘ pareils articles sont applicables.
(2) La compagnie ne doit faire aucun travaux de nature ‡ obstruer une voie publique, sans la dÈtourner de maniËre a mÈnager un bon passage pour les voitures, et sans remettre la voie publique, ‡ l'achËvement des travaux, en aussi bon Ètat qu'auparavant, autant qu'il est possible.
(3) Rien au prÈsent article ne prive pareille compagnie de droits ‡ elle confÈrÈs par une loi spÈciale du Parlement du Canada, ou par les amendements ‡ cette loi, dont l'adoption a eu lieu avant le 12 mars 1903, S.R., c. 234, art. 258.
197. (1) En demandant la permission de construire un chemin de fer sur une voie publique ou le long ou en travers d'une voie publique, ou d'Ètablir une voie publique le long ou en travers d'un chemin de fer, la requÈrante doit soumettre ‡ la Commission un plan et un profit faisant voir la partie concernÈe du chemin de fer et de la voie publique.
(2) La Commission peut, par ordonnance, accorder cette demande en totalitÈ ou en partie, et aux termes et conditions qu'elle juge convenables relativement ‡ la protection, ‡ la s˚retÈ et ‡ la commoditÈ du public, ou elle peut ordonner de construire le chemin de fer au-dessus, au-dessous ou le long de la voie publique, ou d'Ètablir la voie publique au-dessus, au-dessous ou le long du chemin de fer, ou de dÈtourner le chemin de fer ou la voie publique provisoirement ou d'une maniËre permanente, ou d'exÈcuter tels autres ouvrages, d'employer tels gardiens ou telles autres personnes, ou de prendre telles mesures qui, dans les circonstances, au jugement de la Commission, serviront le mieux ‡ faire disparaÓtre ou ‡ diminuer le danger ou l'obstruction rÈsultant ‡ ses yeux, ou devant vraisemblablement rÈsulter de ce qu'elle accorde en totalitÈ ou en partie la demande faite, relativement au passage dÈsirÈ ou ‡ un passage existant.
(3) Lorsque la requÍte a pour objet la construction du chemin de fer sur une voie publique ou le long ou en travers d'une voie publique, toutes les dispositions de la loi alors applicables ‡ l'appropriation des terrains par la compagnie, ‡ l'estimation de leur valeur, ‡ leur vente et cession ‡ la compagnie, et ‡ l'indemnisation du propriÈtaire, y compris l'indemnitÈ devant Ítre payÈe aux propriÈtaires des immeubles qui avoisinent ou touchent le chemin de fer ainsi que le prescrit l'article 196, s'appliquent au terrain, abstraction faite de la traversÈe de la voie publique, qui est nÈcessaire ‡ l'exÈcution convenable d'une ordonnance rendue par la Commission.
(4) La Commission peut surveiller la construction de tout ouvrage dont elle ordonne l'exÈcution sous le rÈgime du prÈsent article, ou elle peut donner des instructions relatives ‡ cette surveillance.
(5) Lorsque la Commission ordonne que le chemin de fer passe au-dessus ou au-dessous de la voie publique, ou que la voie publique passe au-dessus ou au-dessous du chemin de fer, ou que le chemin de fer ou la voie publique soit dÈtournÈ provisoirement ou d'une maniËre permanente, ou que soient exÈcutÈs certains ouvrages sous le rÈgime du prÈsent article, elle peut exiger que des plans dÈtaillÈs, des profils, dessins et devis descriptifs lui soient soumis.
(6) La Commission peut Ètablir des rËgles au sujet des plans, profils, dessins et devis descriptifs dont le prÈsent article exige la production. S.R., c. 234, art. 259.
216.(1) Nul chemin de fer, ni aucune partie de chemin de fer, ne doit s'ouvrir ‡ la circulation, autrement que pour les fins de la construction du chemin de fer par la compagnie, avant qu'autorisation en ait ÈtÈ obtenue de la Commission ainsi qu'il est prescrit ci-aprËs.
(2) Lorsque la compagnie dÈsire ainsi livrer son chemin de fer ou une partie de son chemin de fer ‡ la circulation, elle doit prÈsenter ‡ la Commission une requÍte, appuyÈe d'un affidavit de son prÈsident, secrÈtaire, ingÈnieur, ou de l'un de ses administrateurs, que la Commission agrÈe, ÈnonÁant que le chemin de fer ou la partie de chemin de fer dont elle dÈsire la mise en service est, de l'avis du signataire de l'affidavit, suffisamment complÈtÈ pour y permettre en toute s˚retÈ la circulation des trains, et en Ètat de subir l'inspection.
(3) Avant d'accorder cette requÍte, la Commission doit ordonner ‡ un ingÈnieur-inspecteur d'examiner le chemin de fer ou la partie de chemin de fer que la compagnie se propose de mette en service.
(4) Si, aprËs son inspection, l'ingÈnieur-inspecteur fait rapport ‡ la Commission qu'‡ son avis l'ouverture ainsi projetÈe du chemin de fer ou d'une partie de chemin de fer ‡ la circulation ne prÈsente raisonnablement aucun danger pour le public, la Commission peut rendre une ordonnance accordant la requÍte en totalitÈ ou en partie et dÈterminer la date ‡ laquelle peut s'effectuer l'ouverture du chemin de fer ou de cette partie du chemin de fer; et, dËs lors, il est loisible d'ouvrir ‡ la circulation, en conformitÈ de l'ordonnance, le chemin de fer, ou la partie de chemin de fer, qui fait l'objet de cette autorisation.
(5) Si l'ingÈnieur-inspecteur, aprËs son inspection du chemin de fer ou d'une partie de ce chemin de fer, exprime l'avis, dans son rapport ‡ la Commission, que l'ouverture de ce chemin de fer ou de cette partie du chemin de fer ‡ la circulation serait dangereuse pour le public voyageur, ‡ cause de l'imperfection des ouvrages ou de la voie, ou de l'insuffisance de la construction ou de l'Èquipement du chemin de fer ou de la partie de ce chemin de fer, il doit mentionner dans son rapport les raisons qui motivent son avis; la compagnie a droit de recevoir communication et signification d'une copie de ce rapport et des raisons ‡ l'appui. La Commission peut refuser la requÍte en totalitÈ ou en partie, ou peut ordonner une plus ample ou une nouvelle inspection et un nouveau rapport.
(6) Si, ‡ la suite de cette nouvelle inspection, ou d'une nouvelle requÍte de la compagnie sous l'autoritÈ du prÈsent article, l'ingÈnieur-inspecteur rapporte que ce chemin de fer ou cette partie de chemin de fer peut Ítre livrÈ ‡ la circulation sans danger pour le public, la Commission peut rendre une ordonnance accordant cette requÍte en totalitÈ ou en partie, et elle peut y dÈterminer la date ‡ laquelle peut s'effectuer l'ouverture de ce chemin de fer ou de cette partie de chemin de fer, aprËs quoi la circulation est permise, en conformitÈ de l'ordonnance, sur le chemin de fer ou sur la partie du chemin de fer que couvre l'autorisation de la Commission.
(7) Si la Commission est d'avis que la chose est dans l'intÈrÍt public, elle peut, aprËs avoir obtenu un rapport d'un ingÈnieur-inspecteur, permettre ‡ la compagnie de faire le transport des marchandises sur une partie du chemin de fer que les paragraphes (1) ‡ (6) ne permettent pas d'ouvrir ‡ la circulation. S.R., c. 234, art. 279.
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