** Traduction **

 

 

 

RÈpertoriÈ:

Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Office

 national des transports)

 

 

AFFAIRE INT…RESSANT une demande prÈsentÈe par la

Corporation de la Ville de Chatham afin d'obtenir

l'autorisation de construire un passage souterrain servant ‡

faire passer, sous la voie ferrÈe de CSX Transportation,

Inc., une "voie publique", ‡ savoir l'avenue Park Est, qui

traversera cette voie ferrÈe au point milliaire 17.63,

subdivision no 2, dans la citÈ de Chatham, dans la province

d'Ontario

Entre

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, appelante,

et

Office national des transports et Corporation de la Ville de

Chatham, intimÈs

 

[1995] A.C.F. no 800

 

[1995] F.C.J. No. 800

 

55 A.C.W.S. (3d) 862

 

No d'appel A-888-92

 

 

 Cour d'appel fÈdÈrale

 Toronto, Ontario

 

Les juges Strayer, MacGuigan et McDonald

 

Entendu: le 23 mai 1995

 Jugement oral: le 23 mai 1995

 

(3 pages)

 

Avocats:

Kenneth Peel, pour l'appelante.

Stephanie McManus, pour l'intimÈ, Office national des transports.

R.G. Colautti et M. Kunsch, pour l'intimÈe, Corporation de la Ville de Chatham.

 

 

 

 

Le jugement de la Cour a ÈtÈ rendu oralement par

1     LE JUGE MacGUIGAN:-- Nous n'avons pas ÈtÈ convaincus que l'Office national des transports, lorsqu'il a rÈparti les frais relatifs aux sauts-de-mouton ‡ Chatham, en Ontario, a fait dÈfaut d'exercer sa compÈtence. En fait, c'est dans l'exercice de cette compÈtence que lui confËrent les articles 201, 202 et 204 de la Loi sur les chemins de fer, qu'il a dÈcidÈ qu'il ne devait pas rÈsoudre le litige contractuel opposant les parties, d'une part, et qu'il a adÈquatement interprÈtÈ ses propres Lignes directrices pour la rÈpartition des frais des sauts-de-mouton comme ne l'obligeant pas ‡ le faire, d'autre part.

2     L'appel doit donc Ítre rejetÈ.

Traduction certifiÈe conforme:-- MichËle Brodeur

qp/s/hbb