** Traduction **

 

 

 

RÈpertoriÈ:

Rounds c. Canada

 

 

Entre

Sharon Rounds, Clarence Rounds, Glen Rounds, 533253 Ontario

Limited et Lakeside Elevators Retail Limited, appelants

(demandeurs), et

Sa MajestÈ la Reine du chef du Canada,

intimÈe (dÈfenderesse)

 

[1998] A.C.F. no 616

 

[1998] F.C.J. No. 616

 

227 N.R. 70

 

79 A.C.W.S. (3d) 1056

 

No du greffe A-172-96

 

 

 Cour d'appel fÈdÈrale

 Toronto, Ontario

 

Les juges Stone, Linden et Robertson

 

Entendu: le 7 mai 1998

 Jugement oral: le 7 mai 1998

 

(4 pages)

 

Avocats:

Raymond G. Colautti et Joe Rochon, pour les appelants.

Dale L. Yurka, pour l'intimÈe.

 

 

 

 

Le jugement de la Cour a ÈtÈ rendu oralement par

1     LE JUGE LINDEN:-- MalgrÈ l'argumentation solide de M. Colautti et les circonstances malheureuses de la prÈsente affaire, nous ne sommes pas convaincus que le juge de premiËre instance a commis une erreur en statuant comme il l'a fait.

2     Nous sommes d'avis que les principes ÈnoncÈs dans l'arrÍt Ronald Elwyn Lister Ltd. c. Dunlop Canada Ltd., [1982] 1 R.C.S. 726, ne s'appliquent pas ‡ des situations o˘, comme en l'espËce, aucune dette n'est en cause et o˘ les biens n'appartiennent pas ‡ la personne faisant l'objet d'une saisie.

3     Nous ne sommes pas non plus convaincus qu'il y a eu intrusion ni mÍme qu'un autre dÈlit a ÈtÈ commis en l'espËce, ‡ l'exception de la soi-disante "intrusion nominale" dont le ministËre public a reconnu l'existence et qui, de l'avis du juge de premiËre instance, a cessÈ lorsque la demande a ÈtÈ prÈsentÈe peu aprËs. Comme l'a dit le juge en chef Dickson, "La validitÈ de la perquisition ne devrait pas dÈpendre des dÈtails mineurs du processus d'exÈcution rÈel et matÈriel". (Voir R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980, ‡ la p. 998.) Nous avons quelques doutes quant ‡ savoir, compte tenu des propos du juge Sopinka dans l'arrÍt R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8, ‡ la p. 17, s'il y a mÍme eu "intrusion nominale" puisque, comme le juge l'a fait remarquer, "la common law reconnaÓt depuis longtemps que tous les membres du public, y compris les policiers, sont implicitement autorisÈs ‡ s'approcher de la porte d'une rÈsidence et ‡ y frapper". D'aprËs les faits constatÈs par le juge de premiËre instance, les policiers ont agi de bonne foi et non de maniËre dÈraisonnable dans les circonstances.

4     Il n'y a pas chose jugÈe en ce qui concerne les circonstances ou les procÈdures pÈnales ou autres ayant eu lieu en l'espËce. Les conclusions tirÈes et les dÈclarations faites dans de telles procÈdures, mÍme si elles mÈritent certes le respect, ne lient pas la Cour. La norme de preuve applicable en matiËre pÈnale est trËs diffÈrente de celle qui s'applique dans les affaires civiles comme l'espËce.

5     Les conclusions de fait tirÈes par le juge de premiËre instance relativement ‡ la cause des dommages sont inattaquables.

6     Le prÈsent appel sera rejetÈ avec dÈpens.

Traduction certifiÈe conforme: Suzanne Bolduc, LL.B.

cp/d/mem