IntitulÈ de la cause :
Authorson c. Canada (Procureur gÈnÈral)
Procureur gÈnÈral du Canada, appelant;
c.
Joseph Patrick Authorson, dÈcÈdÈ, reprÈsentÈ par son
administrateur ‡ l'instance, Peter Mountney, et par sa
tutrice ‡ l'instance, Lenore Majoros, intimÈ.
[2003] A.C.S. no 40
[2003] S.C.J. No. 40
2003 CSC 39
2003 SCC 39
[2003] 2 R.C.S. 40
[2003] 2 S.C.R. 40
227 D.L.R. (4th) 385
306 N.R. 335
J.E. 2003-1389
175 O.A.C. 363
4 Admin. L.R. (4th) 167
36 C.C.P.B. 29
109 C.R.R. (2d) 220
124 A.C.W.S. (3d) 62
No du greffe : 29207.
Cour suprÍme du Canada
Entendu : 10 avril 2003;
Rendu : 17 juillet 2003.
PrÈsents : La juge en chef McLachlin et les juges
Gonthier, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.
(65 paras)
En appel de :
EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
Indexation :
LibertÈs civiles -- Droit ‡ l'application rÈguliËre de la loi quant ‡ la jouissance des biens -- Expropriation sans indemnisation -- Pensions et allocations des anciens combattants -- Gestion des pensions et autres allocations des anciens combattants par le gouvernement et dÈfaut de celui-ci de les placer ou de verser des intÈrÍts -- Mesure lÈgislative rendant irrecevable toute demande visant les intÈrÍts pour la pÈriode antÈrieure ‡ 1990 -- Les garanties d'application rÈguliËre de la loi Ètablies dans la DÈclaration canadienne des droits protËgent-elles contre l'expropriation dÈcoulant de l'adoption d'une loi valide? -- DÈclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, art. 1(a), 2(e) -- Loi sur le ministËre des Anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1, art. 5.1(4).
RÈsumÈ :
L'intimÈ a ÈtÈ nommÈ reprÈsentant d'un groupe d'anciens combattants invalides bÈnÈficiaires d'une pension et d'autres allocations de l'…tat en vertu de trois lois diffÈrentes. Le ministËre des Anciens combattants ("ACC") gÈrait les fonds de ces anciens combattants parce qu'ils Ètaient rÈputÈs incapables de gÈrer leurs affaires. Il est rare que ces fonds aient ÈtÈ placÈs ou que des intÈrÍts aient ÈtÈ versÈs avant 1990, annÈe o˘ ACC a commencÈ ‡ verser des intÈrÍts sur ces comptes. Le lÈgislateur a toutefois dÈcidÈ de limiter la responsabilitÈ de l'…tat relativement aux intÈrÍts non versÈs auparavant en Èdictant le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants, qui rend irrecevables les demandes prÈsentÈes aprËs son entrÈe en vigueur visant les intÈrÍts affÈrents aux sommes dÈtenues ou gÈrÈes par le ministre pendant une pÈriode antÈrieure au 1er janvier 1990 en vertu de l'une des trois lois en cause. Le groupe a poursuivi l'…tat pour manquement ‡ son obligation fiduciaire, en prÈtendant que le par. 5.1(4) Ètait inopÈrant en raison de son incompatibilitÈ avec la DÈclaration canadienne des droits parce que, selon la garantie Ètablie ‡ l'al. 1a), un individu ne peut Ítre privÈ de la jouissance d'un bien que par l'application rÈguliËre de la loi, et parce que l'al. 2e) garantit ‡ chacun le droit ‡ une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale pour la dÈfinition de ses droits et obligations. La Cour supÈrieure de justice de l'Ontario a statuÈ que l'…tat avait une obligation de fiduciaire envers les anciens combattants invalides et qu'il Ètait donc tenu soit de placer ces fonds pour leur compte, soit de leur verser des intÈrÍts; le par. 5.1(4) de la Loi Ètait donc inopÈrant par application de la DÈclaration canadienne des droits. La Cour d'appel a confirmÈ cette dÈcision.
ArrÍt : Le pourvoi est accueilli.
En cas de conflit entre une loi fÈdÈrale et les garanties Ètablies dans la DÈclaration canadienne des droits, celle-ci s'applique et rend la loi incompatible inopÈrante, ‡ moins que cette loi ne dÈclare expressÈment qu'elle s'applique nonobstant la DÈclaration canadienne des droits. La DÈclaration canadienne des droits ne protËge que les droits qui existaient avant son entrÈe en vigueur en 1960.
Le paragraphe 5.1(4) de la Loi n'est incompatible ni avec l'al. 1a) ni avec l'al. 2e) de la DÈclaration canadienne des droits et les anciens combattants ont ÈtÈ privÈs en toute lÈgalitÈ des intÈrÍts sur leurs pensions et autres allocations. La garantie d'application rÈguliËre de la loi Ètablie ‡ l'al. 1a) de la DÈclaration canadienne des droits ne confËre pas aux anciens combattants le droit ‡ un prÈavis et ‡ une audition par le Parlement avant l'adoption d'une loi expropriatrice. Notre longue tradition parlementaire n'a jamais exigÈ une telle procÈdure et les garanties d'application rÈguliËre de la loi ne peuvent entraver le droit de l'organe lÈgislatif d'Ètablir sa propre procÈdure. Un tel pouvoir modifierait en fait la Constitution canadienne. De plus, bien que les garanties d'application rÈguliËre de la loi quant ‡ la jouissance des biens Ètablies dans la DÈclaration canadienne des droits confËrent certains droits ‡ un prÈavis et ‡ la possibilitÈ de prÈsenter des observations dans le cadre d'un processus juridictionnel portant sur des droits et obligations individuels, de tels droits ne sont pas en cause dans le prÈsent pourvoi. Aucune procÈdure juridictionnelle n'est nÈcessaire pour l'application non discrÈtionnaire d'une loi ‡ des faits incontestables. Enfin, bien que des droits substantiels puissent dÈcouler de la garantie d'application rÈguliËre de la loi, la DÈclaration canadienne des droits n'offre aucune protection contre l'expropriation par l'adoption d'une mesure lÈgislative non ambiguÎ. Le lÈgislateur a le droit d'exproprier des biens, mÍme sans indemnisation, ‡ condition d'exprimer clairement son intention et, dans le par. 5.1(4), l'intention du lÈgislateur d'exproprier est claire et non ambiguÎ.
L'alinÈa 2e) de la DÈclaration canadienne des droits ne garantit le respect de la justice fondamentale que dans une instance devant un tribunal ou un organisme administratif qui dÈfinit les droits et obligations d'un individu. Il n'oblige pas le lÈgislateur ‡ tenir une audience avant l'adoption d'une loi.
Jurisprudence
ArrÍts mentionnÈs : R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693; Renvoi : RÈsolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199; Lapointe c. Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de MontrÈal, [1906] A.C. 535; Lochner c. New York, 198 U.S. 45 (1905); Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Florence Mining Co. c. Cobalt Lake Mining Co. (1909), 18 O.L.R. 275; Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 101.
Lois et rËglements citÈs
Charte canadienne des droits et libertÈs.
DÈclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 [reproduite dans L.R.C. 1985, app. III], art. 1a), 2e), 5.
Loi constitutionnelle de 1867, prÈambule.
Loi portant modification de la lÈgislation concernant les anciens combattants, L.C. 1990, ch. 43, art. 64(2).
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, art. 21(2).
Loi sur le ministËre des Anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1, art. 5d), 5.1(4) [aj. 1990, ch. 43, art. 2].
Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. W-3, art. 15.
Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, art. 41(1).
Doctrine citÈe
Grand Robert de la langue franÁaise, 2e Èd. Paris : Le Robert, 2001, "cause".
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1997.
Historique et dispositif :
POURVOI contre un arrÍt de la Cour d'appel de l'Ontario (2002), 157 O.A.C. 278, 58 O.R. (3d) 417, 215 D.L.R. (4th) 496, 92 C.R.R. (2d) 224, 33 C.C.P.B. 1, [2002] O.J. No. 962 (QL), confirmant un jugement de la Cour supÈrieure de justice (2000), 53 O.R. (3d) 221, 84 C.R.R. (2d) 211, [2000] O.J. No. 3768 (QL). Pourvoi accueilli.
Graham R. Garton, c.r., John C. Spencer et Yvonne Milosevic, pour l'appelant.
Raymond G. Colautti, David G. Greenaway et Peter Sengbusch, pour l'intimÈ.
Version franÁaise du jugement de la Cour rendu par
1 LE JUGE MAJOR :-- L'intimÈ Authorson, un ancien combattant invalide de la Seconde Guerre mondiale maintenant dÈcÈdÈ, agissait en qualitÈ de reprÈsentant d'un groupe composÈ de nombreux anciens combattants invalides des Forces armÈes canadiennes. ¿ la suite de son dÈcËs, survenu en 2002, son administrateur ‡ l'instance et sa tutrice ‡ l'instance ont poursuivi l'action.
2 Le litige soulËve des questions Èpineuses. Le gouvernement du Canada, reprÈsentÈ par l'appelant le procureur gÈnÈral du Canada, convient que, pendant toute la pÈriode en cause, il a agi ‡ titre de fiduciaire de chacun des anciens combattants, qu'il est rare que des intÈrÍts aient ÈtÈ versÈs sur les fonds appartenant aux anciens combattants et gÈrÈs par le gouvernement et que l'intimÈ n'a jamais reÁu de reddition de compte complËte.
3 Il n'est pas contestÈ que l'intimÈ a droit ‡ des intÈrÍts et que l'omission de verser des intÈrÍts n'a pris fin qu'avec l'entrÈe en vigueur de la loi qui a modifiÈ la pratique gouvernementale en 1990. L'appelant reconnaÓt en effet que des sommes sont dues ‡ l'intimÈ, mais il soutient que le Parlement a ÈdictÈ des mesures lÈgislatives qui ont eu pour effet de rendre cette crÈance inexÈcutoire.
4 L'intimÈ fait valoir que la DÈclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. III) lui garantit que ses biens ne seront expropriÈs que par l'application rÈguliËre de la loi. L'appelant plaide pour sa part que la loi expropriatrice rÈsulte de l'exercice valide de son pouvoir lÈgislatif et qu'aucun recours ne peut Ítre exercÈ contre lui.
5 Les garanties Ètablies par la DÈclaration canadienne des droits quant ‡ l'application rÈguliËre de la loi assurent-elles une protection contre l'expropriation rÈsultant de l'Èdiction d'une loi valide? Bien que l'al. 1a) de la DÈclaration canadienne des droits confËre certaines garanties procÈdurales -- et puisse Ègalement confÈrer certaines garanties substantielles -- j'ai conclu qu'il faut rÈpondre non ‡ cette question.
6 La DÈclaration canadienne des droits ne permet qu'un individu soit privÈ de la jouissance de ses biens que par l'application rÈguliËre de la loi. Le prÈsent pourvoi porte sur la validitÈ d'une loi fÈdÈrale qui a censÈment Èteint le droit des anciens combattants invalides de rÈclamer les intÈrÍts sur leurs pensions qui ont ÈtÈ gÈrÈes par le gouvernement.
7 Les faits en cause dans le prÈsent pourvoi ne sont pas contestÈs. Joseph Authorson et des milliers d'anciens combattants ont reÁu une pension et d'autres allocations de la part de l'…tat pendant des dizaines d'annÈes. Dans de nombreux cas, le ministËre des Anciens Combattants ("ACC") a gÈrÈ ces fonds pour le compte de ceux qui Ètaient rÈputÈs incapables de les gÈrer eux-mÍmes. Toutefois, aucun intÈrÍt n'a ÈtÈ versÈ sur ces comptes. C'est la responsabilitÈ de l'…tat ‡ l'Ègard de ces intÈrÍts qui fait l'objet du prÈsent pourvoi.
8 L'…tat ne nie plus qu'il avait, envers les anciens combattants, une obligation de fiduciaire de verser des intÈrÍts sur ces comptes. Toutefois, l'…tat prÈtend Ítre dÈgagÈ de toute responsabilitÈ ‡ cet Ègard par une disposition d'une loi fÈdÈrale, soit le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1, qui rend irrecevables les demandes visant les intÈrÍts affÈrents aux sommes gÈrÈes dans les comptes des anciens combattants pour une pÈriode antÈrieure au 1er janvier 1990. Les deux parties ont convenu que, si ce paragraphe est valide, l'…tat n'est pas tenu de rendre compte ni d'effectuer le paiement de ces intÈrÍts.
9 Les chances de succËs de l'intimÈ dÈpendent de sa capacitÈ de bÈnÈficier de la garantie Ètablie par la DÈclaration canadienne des droits, selon laquelle un individu ne peut Ítre privÈ de ses biens par voie d'expropriation que par l'application rÈguliËre de la loi. Les parties ne contestent pas que les intÈrÍts demandÈs par les anciens combattants constituent des biens. Quant ‡ elle, la Charte canadienne des droits et libertÈs n'offre aucune garantie de cette nature.
10 La DÈclaration canadienne des droits est une loi fÈdÈrale qui rend inopÈrante toute loi fÈdÈrale incompatible avec les garanties qu'elle prÈvoit. Elle protËge les droits qui existaient au moment de son entrÈe en vigueur en 1960. Si le lÈgislateur dÈsire contourner les garanties prÈvues dans la DÈclaration canadienne des droits, il doit le faire de maniËre explicite en dÈclarant que la loi en question s'applique malgrÈ la DÈclaration canadienne des droits. L'…tat n'a pas adoptÈ pareille disposition dÈrogatoire d'une maniËre explicite lorsqu'il a ÈdictÈ la disposition lÈgislative dÈclarant irrecevables les demandes visant les intÈrÍts. Par consÈquent, la question en litige dans le prÈsent pourvoi consiste ‡ dÈterminer si le droit ‡ l'application rÈguliËre de la loi quant ‡ la jouissance des biens, qui existait en 1960 et qui a ÈtÈ inscrit dans la DÈclaration canadienne des droits, permet ‡ l'…tat de nier toute responsabilitÈ quant aux intÈrÍts qui n'ont pas ÈtÈ versÈs en invoquant une loi valablement ÈdictÈe.
11 Quelle protection la garantie d'application rÈguliËre de la loi comporte-t-elle en ce qui concerne les biens?
12 La garantie d'application rÈguliËre de la loi ne confËre pas aux anciens combattants le droit ‡ un prÈavis et ‡ une audition par le Parlement avant l'adoption d'une loi expropriatrice. Aussi malheureux que cela puisse Ítre pour l'intimÈ, notre longue tradition parlementaire n'a jamais exigÈ une telle procÈdure.
13 En l'espËce, l'application rÈguliËre de la loi commande-t-elle la tenue d'une audition individuelle devant un tribunal? Si la loi a pour effet d'exiger la tenue d'une audition ou le prononcÈ d'un jugement, ce processus doit Ítre conforme ‡ la jurisprudence canadienne qui exige la tenue d'une audience Èquitable. Ce n'est cependant pas ce que le lÈgislateur a prescrit. En l'espËce, il n'est pas contestÈ que, si la loi s'applique, le droit des anciens combattants ‡ des dommages-intÈrÍts pour les intÈrÍts non versÈs est Èteint.
14 La DÈclaration canadienne des droits oblige-t-elle le lÈgislateur ‡ accorder une juste indemnisation aux anciens combattants? Notre tradition de common law n'est pas favorable ‡ l'expropriation sans indemnisation par le gouvernement, mais le lÈgislateur peut nÈanmoins la prÈvoir ‡ condition que ce soit en des termes clairs et non ambigus.
15 Le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants a pour effet de dÈpossÈder les membres d'un groupe vulnÈrable de leur droit sur des biens, au mÈpris de l'obligation de fiduciaire de l'…tat envers les anciens combattants invalides. Toutefois, le lÈgislateur a effectivement le pouvoir de les dÈpossÈder ainsi. Le pourvoi doit Ítre accueilli.
I. Les faits
A. L'administration des pensions des anciens combattants invalides
16 Depuis la PremiËre Guerre mondiale, le gouvernement du Canada reconnaÓt qu'il lui incombe de verser des pensions et des allocations ‡ ses anciens combattants invalides. Le prÈsent pourvoi porte sur les pensions versÈes en vertu de trois lois. Depuis 1915, la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, permet aux anciens combattants qui sont devenus invalides en servant leur pays de recevoir une pension. Depuis 1918, la Loi sur le ministËre des Anciens combattants accorde des sommes d'argent aux anciens combattants bÈnÈficiaires de soins mÈdicaux. Et depuis 1930, la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. W-3, attribue des supplÈments de revenu aux anciens combattants indigents ou invalides.
17 Chacune de ces lois prÈvoit qu'un administrateur peut Ítre nommÈ si l'ancien combattant est incapable de gÈrer ses fonds : voir le par. 41(1) de la Loi sur les pensions (qui permet au ministre de nommer ACC, une personne ou un organisme comme administrateur); l'al. 5d) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants (qui autorise le gouverneur en conseil ‡ prendre des rËglements pour la conservation de fonds payables aux anciens combattants bÈnÈficiaires de soins mÈdicaux); les par. 15(1) et (2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (qui permettent au ministre d'administrer ou de nommer une personne ou un organisme pour administrer des fonds pour le compte d'anciens combattants). Le prÈsent pourvoi porte sur les sommes d'argent appartenant aux anciens combattants qui ont ÈtÈ gÈrÈes par ACC jusqu'en 1990.
18 Voici comment procÈdait le ministËre lorsque ACC Ètait nommÈ administrateur des allocations d'un ancien combattant : les chËques de l'ancien combattant Ètaient libellÈs au nom d'un fonctionnaire du ministËre et dÈposÈs dans le compte gÈnÈral du gouvernement. Sur le plan de la comptabilitÈ, le suivi de ces fonds se faisait comme s'ils Ètaient dÈtenus dans un compte affectÈ ‡ une fin particuliËre au nom de l'ancien combattant. L'administrateur effectuait des paiements au nom de l'ancien combattant. Si l'ancien combattant devenait capable d'administrer ses affaires, il reprenait le contrÙle des fonds. Parfois, des fonds provenant de sources privÈes, comme des hÈritages, Ètaient dÈposÈs dans le compte affectÈ ‡ une fin particuliËre.
19 Les fonds dÈtenus dans le compte affectÈ ‡ une fin particuliËre d'un ancien combattant s'accroissaient parfois considÈrablement. Par exemple, il pouvait arriver que les dÈpenses d'un ancien combattant hospitalisÈ pendant de longues pÈriodes soient trËs peu ÈlevÈes, mais que ses prestations de pension continuent de s'accumuler. Dans les annÈes 70 et 80, environ 10 000 comptes affectÈs ‡ une fin particuliËre Ètaient ainsi gÈrÈs par ACC. Aujourd'hui, en raison de l'Ècoulement du temps et de la tendance ‡ nommer plutÙt des administrateurs privÈs, il en existe moins de 1 000. Certains de ces comptes contenaient des sommes variables pouvant atteindre des milliers et des milliers de dollars.
20 Jusqu'en 1990, il Ètait rare que des intÈrÍts soient versÈs sur ces fonds. Diverses enquÍtes gouvernementales ÈchelonnÈes sur plusieurs dÈcennies ont abordÈ le problËme du non-paiement d'intÈrÍts. En 1990, ACC a commencÈ ‡ verser des intÈrÍts sur ces comptes, comme il Ètait autorisÈ ‡ le faire depuis des dÈcennies par le par. 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. Toutefois, le lÈgislateur a dÈcidÈ d'essayer de limiter la responsabilitÈ de l'…tat quant aux intÈrÍts qui n'avaient pas ÈtÈ versÈs auparavant en Èdictant le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants, que voici :
5.1 ...
(4) Les demandes visant les intÈrÍts affÈrents aux sommes dÈtenues ou gÈrÈes par le ministre pendant une pÈriode antÈrieure au 1er janvier 1990 au titre du paragraphe 41(1) de la Loi sur les pensions, du paragraphe 15(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou des rËglements d'application de l'article 5 de la prÈsente loi sont irrecevables aprËs l'entrÈe en vigueur du prÈsent paragraphe.
B. Joseph Authorson
21 Joseph Authorson, l'intimÈ dÈcÈdÈ, est nÈ en Ontario en 1914 et s'est enrÙlÈ dans les Forces armÈes canadiennes en 1939. Il est devenu invalide ‡ la suite d'une maladie mentale, sÈquelle de la guerre, et a ÈtÈ dÈmobilisÈ en 1943. Il a ÈtÈ hospitalisÈ dans divers hÙpitaux psychiatriques et il a subi une lobotomie prÈfrontale. Il ne s'est jamais mariÈ et n'a pas eu d'enfant.
22 Il a reÁu des prestations de pension et des allocations pour soins mÈdicaux pendant 40 ans. Ces montants ont ÈtÈ gÈrÈs par ACC. L'intimÈ est devenu capable d'administrer ses fonds en 1991 et il a reÁu un montant de 117 916 $ au titre de ses prestations de pension et de ses allocations de traitement et un montant de 166 248 $ constituÈ de fonds personnels. Ces fonds, gÈrÈs par ACC, n'ont pas ÈtÈ placÈs et n'ont produit aucun intÈrÍt.
23 L'intimÈ a ÈtÈ nommÈ reprÈsentant d'un groupe de demandeurs composÈ d'anciens combattants invalides certifiÈ en 1999. Le groupe a poursuivi l'…tat fÈdÈral en Cour supÈrieure de justice de l'Ontario pour manquement ‡ son obligation de fiduciaire. Il a demandÈ un jugement dÈclaratoire, une reddition de compte, des dommages-intÈrÍts pour les intÈrÍts non versÈs et les dÈpens. Des ÈlÈments de preuve donnaient ‡ penser que le montant des intÈrÍts compensatoires demandÈs pourrait s'Èlever ‡ un milliard de dollars.
24 M. Authorson est dÈcÈdÈ en 2002. Un administrateur ‡ l'instance et une tutrice ‡ l'instance ont ÈtÈ nommÈs pour dÈfendre les intÈrÍts de sa succession.
II. Historique des procÈdures judiciaires
A. Cour supÈrieure de justice de l'Ontario (2000), 53 O.R. (3d) 221
25 En premiËre instance, le juge Brockenshire a divisÈ l'instance en deux procÈdures distinctes : la premiËre visait les intÈrÍts sur les fonds gÈrÈs par ACC; la deuxiËme visait le capital impayÈ au dÈcËs d'anciens combattants, alors que leurs fonds Ètaient encore gÈrÈs par ACC. Chaque action comportait deux aspects, soit celui de la responsabilitÈ et celui des dommages-intÈrÍts. Le prÈsent pourvoi ne vise que la premiËre procÈdure et se limite ‡ la question de la responsabilitÈ de l'…tat quant aux intÈrÍts sur les fonds.
26 Le juge Brockenshire a conclu que bien que les fonds aient ÈtÈ placÈs dans le compte gÈnÈral du gouvernement, ils appartenaient toujours aux anciens combattants invalides. Il a statuÈ que l'…tat avait une obligation de fiduciaire envers les anciens combattants invalides et qu'il Ètait donc tenu soit de placer ces fonds pour leur compte, soit de leur verser des intÈrÍts. En appel, l'…tat n'a pas contestÈ ces conclusions.
27 L'…tat a prÈtendu qu'en dÈpit de ces faits, le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants rend irrecevables les demandes visant les intÈrÍts pour une pÈriode antÈrieure ‡ 1990. Le juge Brockenshire a dÈcidÈ que cette disposition Ètait inopÈrante par application de la DÈclaration canadienne des droits, parce que, selon la garantie Ètablie ‡ l'al. 1a), un individu ne peut Ítre privÈ de la jouissance d'un bien que par l'application rÈguliËre de la loi et parce que l'al. 2e) garantit le droit ‡ une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale.
B. Cour d'appel de l'Ontario (2002), 58 O.R. (3d) 417
28 La Cour d'appel a confirmÈ la dÈcision du juge Brockenshire et a convenu que l'…tat avait manquÈ ‡ son obligation de fiduciaire envers les anciens combattants invalides en ne versant pas d'intÈrÍts sur les fonds.
29 La Cour d'appel a examinÈ la protection offerte aux droits de propriÈtÈ par la garantie d'application rÈguliËre de la loi ÈdictÈe ‡ l'al. 1a) de la DÈclaration canadienne des droits, mais elle a refusÈ de dÈcider si cette disposition confÈrait des garanties substantielles en plus des garanties procÈdurales. Elle a conclu que l'adoption de la loi expropriatrice contrevenait aux droits ‡ l'application rÈguliËre de la loi garantis ‡ l'intimÈ, parce qu'il n'avait bÈnÈficiÈ ni d'un prÈavis ni de la possibilitÈ de contester la loi. La Cour d'appel a Ègalement conclu qu'il y avait eu atteinte au droit ‡ une audition impartiale protÈgÈ par l'al. 2e).
III. Les dispositions lÈgislatives en cause
30 Loi sur le ministËre des Anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1, modifiÈe par L.C. 1990, ch. 43, art. 2 :
5.1 ...
(4) Les demandes visant les intÈrÍts affÈrents aux sommes dÈtenues ou gÈrÈes par le ministre pendant une pÈriode antÈrieure au 1er janvier 1990 au titre du paragraphe 41(1) de la Loi sur les pensions, du paragraphe 15(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou des rËglements d'application de l'article 5 de la prÈsente loi sont irrecevables aprËs l'entrÈe en vigueur du prÈsent paragraphe.
Loi portant modification de la lÈgislation concernant les anciens combattants, L.C. 1990, ch. 43 :
64... .
(2) Le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants, ÈdictÈ par l'article 2 de la prÈsente loi, est rÈputÈ entrÈ en vigueur le 12 octobre 1990.
DÈclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. III) :
1. Il est par les prÈsentes reconnu et dÈclarÈ que les droits de l'homme et les libertÈs fondamentales ci-aprËs ÈnoncÈs ont existÈ et continueront ‡ exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:
a) le droit de l'individu ‡ la vie, ‡ la libertÈ, ‡ la sÈcuritÈ de la personne ainsi qu'‡ la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privÈ que par l'application rÈguliËre de la loi;
...
2. Toute loi du Canada, ‡ moins qu'une loi du Parlement du Canada ne dÈclare expressÈment qu'elle s'appliquera nonobstant la DÈclaration canadienne des droits, doit s'interprÈter et s'appliquer de maniËre ‡ ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertÈs reconnus et dÈclarÈs aux prÈsentes, ni ‡ en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interprÈter ni s'appliquer comme
...
e) privant une personne du droit ‡ une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la dÈfinition de ses droits et obligations;
IV. Analyse
A. L'historique de la DÈclaration canadienne des droits
31 Il est utile d'examiner la jurisprudence limitÈe portant sur la DÈclaration canadienne des droits. La DÈclaration canadienne des droits est une loi fÈdÈrale qui ne s'applique qu'aux lois fÈdÈrales. Elle est toujours en vigueur, mais elle n'a pas ÈtÈ beaucoup examinÈe par les tribunaux depuis son adoption en 1960, mÍme si elle a ÈtÈ qualifiÈe de loi quasi constitutionnelle.
32 En cas de conflit entre une loi fÈdÈrale et les garanties Ètablies dans la DÈclaration canadienne des droits, celle-ci s'applique et rend la loi incompatible inopÈrante, ‡ moins que cette loi ne dÈclare expressÈment qu'elle s'applique nonobstant la DÈclaration canadienne des droits, comme l'exige l'art. 2. Voir l'arrÍt R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282 (une disposition de la Loi sur les Indiens selon laquelle un Indien inscrit qui Ètait ivre hors d'une rÈserve commettait de ce fait une infraction a ÈtÈ jugÈe inopÈrante par application de l'al. 1b) qui garantit l'ÈgalitÈ devant la loi).
33 L'article 1 de la DÈclaration canadienne des droits dÈclare et reconnaÓt divers droits, dont le droit en cause en l'espËce, c'est-‡-dire le droit de n'Ítre privÈ de la jouissance de ses biens que par l'application rÈguliËre de la loi. La DÈclaration canadienne des droits ne protËge que les droits qui existaient en 1960, avant son adoption . Voir, par exemple, Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, p. 703-704 (comme il n'existait pas de droit absolu ‡ la vie avant la DÈclaration canadienne des droits, une loi prÈvoyant l'imposition de la peine de mort n'a pas ÈtÈ jugÈe inopÈrante); R. c. Burnshine, [1975] 1 R.C.S. 693, p. 705 (le droit ‡ l'uniformitÈ des peines imposÈes dans les diffÈrentes rÈgions du Canada n'existait pas avant 1960 et n'Ètait par consÈquent pas protÈgÈ par la DÈclaration canadienne des droits).
34 De nombreuses garanties Ètablies dans la DÈclaration canadienne des droits ont accÈdÈ au rang de garanties constitutionnelles lorsque la Constitution a ÈtÈ modifiÈe et que la Charte est entrÈe en vigueur en 1982. Toutefois, la DÈclaration canadienne des droits prÈvoit deux garanties que la Charte n'accorde pas expressÈment . L'alinÈa 1a) garantit ‡ tout individu la jouissance de ses biens, dont il ne peut Ítre privÈ que par l'application rÈguliËre de la loi. L'alinÈa 2e) garantit ‡ chacun une audition impartiale, selon les principes de justice fondamentale, pour la dÈfinition de ses droits et obligations. Ces deux dispositions sont au coeur du prÈsent pourvoi.
B. L'alinÈa 1a) de la DÈclaration canadienne des droits
35 L'alinÈa 1a) de la DÈclaration canadienne des droits reconnaÓt "... le droit de l'individu ‡ la vie, ‡ la libertÈ, ‡ la sÈcuritÈ de la personne ainsi qu'‡ la jouissance de ses biens, et le droit de ne s'en voir privÈ que par l'application rÈguliËre de la loi".
36 L'intimÈ a prÈtendu que le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants l'a dÈpossÈdÈ, sans application rÈguliËre de la loi, de son droit aux intÈrÍts sur ses fonds. La question est de savoir ce qu'il faut entendre par l'application rÈguliËre de la loi, garantie par la DÈclaration canadienne des droits, dans le contexte de l'extinction de droits de propriÈtÈ. L'intimÈ invoque trois types de garanties d'application rÈguliËre de la loi :
i) des droits procÈduraux prÈalables ‡ l'adoption d'une loi par le lÈgislateur;
ii) des droits procÈduraux prÈalables ‡ l'application d'une loi ‡ sa situation personnelle;
iii) des garanties substantielles contre l'expropriation de ses biens par l'…tat.
Aucune de ces prÈtentions ne vient en aide ‡ l'intimÈ.
(1) Droits procÈduraux liÈs au processus lÈgislatif
37 L'intimÈ a soutenu avoir droit ‡ un prÈavis et ‡ une audition lui permettant de contester l'adoption du par. 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants. Toutefois, un tel droit n'existait pas en 1960 et n'existe toujours pas aujourd'hui. Selon notre longue tradition parlementaire, il est clair que tout ce qu'un citoyen canadien peut exiger, sur le plan procÈdural, c'est qu'un projet de loi fasse l'objet de trois lectures ‡ la Chambre des communes et au SÈnat et qu'il reÁoive la sanction royale. Une fois ce processus menÈ ‡ terme, les mesures lÈgislatives prises par le Parlement dans les limites de sa compÈtence sont inattaquables.
38 Dans le Renvoi : RÈsolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, p. 785, la Cour dit :
La faÁon dont les chambres du Parlement procËdent, celle dont une assemblÈe lÈgislative provinciale procËde est dans chaque cas une question d'auto-dÈfinition, sous rÈserve de prescriptions constitutionnelles prÈpondÈrantes, ou de prescriptions auto-imposÈes par la loi ou internes. Il est inutile en l'espËce de se lancer dans un examen historique de l'aspect "judiciaire" du Parlement et de l'immunitÈ de ses procÈdures au contrÙle judiciaire. Les tribunaux interviennent quand une loi est adoptÈe et non avant (‡ moins qu'on ne leur demande leur avis sur un projet de loi par renvoi). Il serait incompatible avec le pouvoir d'auto-rÈgulation ("inhÈrent" est un mot aussi appropriÈ) des chambres du Parlement de nier leur capacitÈ d'adopter des rÈsolutions. On peut ‡ bon droit se rÈfÈrer ‡ l'art. 9 du Bill of Rights de 1689, qui fait indubitablement partie du droit du Canada et qui prÈvoit que [TRADUCTION] "les procÈdures du Parlement ne devront pas Ítre attaquÈes ou mises en question [devant] un tribunal [ni] ailleurs hors du Parlement".
39 Voir Ègalement l'arrÍt Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199, par. 59 :
... la prise d'une dÈcision lÈgislative ne fait l'objet d'aucun devoir d'ÈquitÈ connu. Les lÈgislatures sont assujetties ‡ des exigences constitutionnelles pour que l'exercice de leur pouvoir de lÈgifÈrer soit valide, mais ‡ l'intÈrieur des limites que leur impose la constitution, elles peuvent faire ce que bon leur semble. Seuls les Èlecteurs peuvent dÈbattre de la sagesse et de la valeur des dÈcisions lÈgislatives. Le jugement dans le Renvoi relatif au RÈgime d'assistance publique du Canada, [...] Ètait concluant sur ce point : "les rËgles de l'ÈquitÈ procÈdurale ne s'appliquent pas ‡ un organe qui exerce des fonctions purement lÈgislatives".
40 La prÈtention selon laquelle la DÈclaration canadienne des droits permet ‡ une cour de justice de contraindre le lÈgislateur ‡ modifier son processus lÈgislatif doit Ítre rejetÈe. La DÈclaration canadienne des droits a pour objet de guider l'interprÈtation de toute "loi du Canada", que l'art. 5 de la DÈclaration canadienne des droits dÈfinit comme "une loi du Parlement du Canada, ÈdictÈe avant ou aprËs la mise en vigueur de la prÈsente loi" (je souligne). L'intervention d'un tribunal dans le processus lÈgislatif ne peut Ítre assimilÈe ‡ l'interprÈtation d'une loi dÈj‡ ÈdictÈe.
41 Le droit ‡ l'application rÈguliËre de la loi ne peut entraver le droit de l'organe lÈgislatif d'Ètablir sa propre procÈdure. Si la DÈclaration canadienne des droits confÈrait un tel pouvoir, elle modifierait la Constitution canadienne qui, dans le prÈambule de la Loi constitutionnelle de 1867, Ètablit une constitution reposant sur les mÍmes principes que celle du Royaume-Uni. Or, jamais de pareils droits prÈ-lÈgislatifs d'ordre procÈdural n'ont existÈ au Royaume-Uni. Il s'ensuit que la DÈclaration canadienne des droits ne confËre pas un tel pouvoir.
(2) Droits procÈduraux liÈs ‡ l'application de la loi
42 Quelles protections procÈdurales la garantie d'application rÈguliËre de la loi comporte-t-elle en ce qui concerne les droits de propriÈtÈ? Selon moi, la DÈclaration canadienne des droits ne garantit ‡ une personne le droit ‡ un prÈavis et ‡ une possibilitÈ quelconque de contester une mesure gouvernementale qui la dÈpossËde de ses droits de propriÈtÈ que dans le contexte juridictionnel d'une dÈcision judiciaire ou quasi judiciaire dÈterminant ses droits et ses obligations.
43 Dans l'arrÍt Miller, prÈcitÈ, p. 704, le juge Ritchie a conclu que l'al. 1a) de la DÈclaration canadienne des droits confÈrait les garanties procÈdurales qui existaient dÈj‡ au moment de son adoption, en 1960, notamment contre la privation du droit ‡ la vie sans un procËs Èquitable et sans une dÈclaration de culpabilitÈ prononcÈe par un "jury ayant reÁu des directives appropriÈes".
44 De la mÍme faÁon, on peut considÈrer que l'al. 1a) confËre les garanties procÈdurales contre la dÈpossession de biens qui existaient en 1960. Certains droits procÈduraux ‡ cet Ègard sont reconnus depuis longtemps. Dans Lapointe c. Association de Bienfaisance et de Retraite de la Police de MontrÈal, [1906] A.C. 535, le Conseil privÈ a reconnu un droit d'Ítre avisÈ des accusations portÈes et d'avoir la possibilitÈ de prÈsenter une dÈfense dans un cas o˘ les administrateurs d'un fonds de pension ont dÈpossÈdÈ de sa pension un policier qui avait dÈmissionnÈ. Lorsque la loi requiert l'exercice d'un pouvoir discrÈtionnaire ou du jugement du dÈcideur pour son application ‡ une situation factuelle donnÈe, il se peut qu'un prÈavis et la possibilitÈ de contester doivent Ítre donnÈs. De tels droits peuvent exister, par exemple, lorsque le gouvernement Èlimine les prestations d'un ancien combattant parce qu'il estime qu'il n'est plus invalide ou qu'il n'a jamais ÈtÈ membre des forces armÈes. Il n'est toutefois pas nÈcessaire de donner un prÈavis et la possibilitÈ de prÈsenter une dÈfense lorsque le gouvernement Èlimine complËtement ce type de prestations par voie lÈgislative.
45 L'intimÈ a prÈtendu que, selon son interprÈtation claire et non contestÈe, le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants exproprie en fait les intÈrÍts des anciens combattants sur les pensions gÈrÈes par ACC et qu'il est, de ce fait, inopÈrant. Or, aucune procÈdure juridictionnelle n'est nÈcessaire pour l'application non discrÈtionnaire d'une loi ‡ des faits incontestables. Un contribuable ne peut invoquer aucune garantie procÈdurale contre une modification des taux d'imposition qui le dÈsavantage.
46 L'alinÈa 1a) de la DÈclaration canadienne des droits accorde bel et bien une garantie procÈdurale quant ‡ l'application rÈguliËre de la loi dans le contexte d'un processus juridictionnel touchant un individu en particulier. Mais la prÈsente affaire ne porte pas sur l'application de la loi dans un tel contexte et aucune autre procÈdure n'Ètait nÈcessaire.
(3) Les droits substantiels inclus dans la garantie d'application rÈguliËre de la loi
47 L'intimÈ a revendiquÈ un droit -- fondÈ sur une interprÈtation large de la primautÈ du droit -- contre l'expropriation de biens (ou contre l'expropriation sans juste indemnisation). La garantie d'application rÈguliËre de la loi Ètablie dans la DÈclaration canadienne des droits confËre-t-elle des garanties substantielles ‡ cet Ègard?
(a) Les protections substantielles incluses dans la garantie d'application rÈguliËre de la loi
48 Les tribunaux canadiens hÈsitent ‡ reconnaÓtre de telles protections, peut-Ítre en partie en raison de ce qui s'est passÈ aux …tats-Unis en ce qui concerne les droits substantiels inclus dans la garantie d'application rÈguliËre de la loi dans le contexte des droits contractuels et des droits de propriÈtÈ. Le professeur Hogg a rÈsumÈ la crise constitutionnelle provoquÈe par ce que de nombreuses personnes ‡ l'Èpoque et depuis ont perÁu comme une absence de modÈration dans l'Èlaboration de politiques par le pouvoir judiciaire. C'est l'arrÍt Lochner c. New York, 198 U.S. 45 (1905), qui a dÈclenchÈ cet Èpisode historique (il a invalidÈ la loi de l'…tat de New York qui fixait un nombre maximum d'heures de travail dans les boulangeries, pour des motifs fondÈs sur l'application rÈguliËre de la loi). Voir P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (4th ed. 1997), p. 1070 :
[TRADUCTION] Entre 1905, lorsque l'arrÍt Lochner c. New York fut rendu, et 1937, lorsqu'il fut ÈcartÈ, la Cour suprÍme des …tats-Unis a protÈgÈ les libertÈs des propriÈtaires de manufactures et de mines contre les efforts dÈployÈs par le CongrËs et les lÈgislatures des …tats pour limiter le nombre d'heures de travail, exiger le paiement d'un salaire minimum, imposer des normes de santÈ et de sÈcuritÈ et protÈger les activitÈs syndicales. Comme l'a fait remarquer avec brio Oliver Wendell Holmes dans ses opinions dissidentes, la Cour s'est servie de la Constitution pour appliquer une thÈorie de laissez-faire Èconomique qu'avaient rejetÈe les lÈgislateurs Èlus. La Cour avait pris position dans un conflit politique que seuls les lÈgislateurs Èlus pouvaient rÈsoudre. En 1937, aprËs qu'un prÈsident Roosevelt exaspÈrÈ eut proposÈ son plan de nomination de nombreux nouveaux juges ("court-packing plan"), la Cour a changÈ d'opinion et a rejetÈ ces dÈcisions. Depuis, la Cour est trËs rÈticente ‡ intervenir dans la rÈglementation en matiËre sociale et Èconomique, malgrÈ ses effets inÈvitables sur les droits de propriÈtÈ et les droits contractuels que la Constitution des …tats-Unis garantit expressÈment.
49 Il est possible que les ÈvÈnements survenus dans la foulÈe de l'arrÍt Lochner aient eu des rÈpercussions nÈgatives sur la reconnaissance par la jurisprudence canadienne de droits substantiels dans la garantie d'application rÈguliËre de la loi. Dans l'arrÍt Curr c. La Reine, [1972] R.C.S. 889, la Cour s'est demandÈ si l'al. 1a) de la DÈclaration canadienne des droits, qui prÈvoit le droit de l'individu ‡ la sÈcuritÈ et son droit de ne s'en voir privÈ que par l'application rÈguliËre de la loi, protÈgeait contre l'obligation de se soumettre ‡ un alcootest. En concluant par la nÈgative, le juge Laskin a indiquÈ, ‡ la p. 902, qu'il faut faire preuve d'une "extrÍme prudence" lorsque l'on importe des ÈlÈments substantiels dans les garanties d'application rÈguliËre de la loi prÈvues dans la DÈclaration canadienne des droits :
C'est avec une extrÍme prudence que j'aborde les termes trËs gÈnÈraux de l'alinÈa (a) de l'art. 1, mÍme s'ils sont tempÈrÈs par l'expression "ne s'en voir privÈ que par l'application rÈguliËre de la loi", dont le sens premier anglais a ÈtÈ ÈclipsÈ par les exigences constitutionnelles amÈricaines, lorsqu'on me demande de les appliquer pour annuler des dispositions lÈgislatives de fond validement adoptÈes par un Parlement dans lequel des reprÈsentants Èlus par le peuple jouent un rÙle primordial.
Le juge Laskin a dÈclarÈ qu'il faudrait avancer des "raisons convaincantes" se rapportant ‡ des "normes objectives et faciles ‡ appliquer, qui doivent guider les tribunaux ..." pour affirmer que ces droits ‡ l'application rÈguliËre de la loi renferment des garanties quant au fond (p. 899-900).
50 Dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, le juge Lamer (plus tard Juge en chef) a examinÈ la garantie offerte par l'art. 7 de la Charte, selon laquelle il ne peut Ítre portÈ atteinte au droit ‡ la libertÈ "qu'en conformitÈ avec les principes de justice fondamentale". MalgrÈ une preuve tendant ‡ indiquer que les principes de "justice fondamentale" n'apportaient que des garanties procÈdurales, le juge Lamer a conclu que la justice fondamentale pouvait Ègalement comporter le droit substantiel de ne pas Ítre emprisonnÈ pour une infraction de responsabilitÈ absolue. Bien que la Cour n'ait pas encore reconnu de droits substantiels dÈcoulant de la garantie d'application rÈguliËre de la loi, le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B. indique qu'elle est disposÈe ‡ reconnaÓtre que, dans des circonstances appropriÈes, les garanties d'application rÈguliËre de la loi ou la justice peuvent offrir une protection quant au fond.
(b) Les droits substantiels inclus dans la garantie d'application rÈguliËre de la loi dans le contexte des droits de propriÈtÈ
51 La DÈclaration canadienne des droits n'offre aucune protection contre l'expropriation par l'adoption d'une mesure lÈgislative non ambiguÎ. Il n'est pas nÈcessaire de dÈcider maintenant quelles sont exactement les autres protections substantielles offertes, le cas ÈchÈant, par les garanties touchant les biens Ètablies ‡ l'al. 1a) de la DÈclaration canadienne des droits.
52 La DÈclaration canadienne des droits ne protËge que les droits qui existaient au moment de son adoption en 1960. ¿ cette Èpoque, tous s'entendaient pour dire, comme aujourd'hui, que le lÈgislateur avait le droit d'exproprier des biens ‡ condition d'exprimer clairement son intention.
53 Ce droit est reconnu depuis longtemps. Au tournant du siËcle, le juge Riddell de la Haute Cour de justice de l'Ontario a reconnu le droit de l'…tat de s'approprier des biens sans indemnisation. Le litige mettait en cause une sociÈtÈ miniËre qui avait mal jalonnÈ un claim. Le claim avait ÈtÈ ultÈrieurement vendu par l'…tat. Le juge Riddell a Ècrit ce qui suit :
[TRADUCTION] "En bref, la lÈgislature peut faire tout ce qui n'est pas naturellement impossible, dans les limites de sa compÈtence, et elle n'est limitÈe par aucune rËgle, humaine ou divine. Si les demandeurs avaient acquis quelque droit que ce soit, ce que je suis loin de conclure, la lÈgislature avait le pouvoir de les leur retirer. L'interdiction "Tu ne voleras point", n'a aucun effet juridique sur l'organisme souverain. Et il ne serait pas nÈcessaire d'accorder une indemnisation. [Je souligne.]
(Voir l'arrÍt Florence Mining Co. c. Cobalt Lake Mining Co. (1909), 18 O.L.R. 275, p. 279.)
54 Dans l'arrÍt Manitoba Fisheries Ltd. c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 101, la Cour a ordonnÈ qu'une entreprise d'exportation de poisson soit indemnisÈe de la perte d'achalandage subie ‡ la suite de l'entrÈe en vigueur de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce, S.R.C. 1970, ch. F-13, qui crÈait un Office fÈdÈral auquel elle confÈrait le droit exclusif de commercialisation de tout le poisson canadien entre les provinces et ‡ l'Ètranger. Bien que la Cour ait accordÈ une indemnisation dans cette cause, le juge Ritchie a affirmÈ que le lÈgislateur pouvait dÈpossÈder quelqu'un de ses biens sans indemnisation Èquitable ‡ condition de le prÈvoir expressÈment (p. 118 (renvoyant ‡ l'arrÍt Attorney-General c. De Keyser's Royal Hotel, [1920] A.C. 508 (H.L.), p. 542)).
55 Plus rÈcemment, dans l'arrÍt Wells, prÈcitÈ, par. 41, la Cour a conclu qu'un haut fonctionnaire provincial dont le poste avait ÈtÈ aboli par une loi pouvait poursuivre la province en vertu du droit contractuel. Toutefois, la Cour a rÈaffirmÈ les rËgles de droit rÈgissant l'expropriation au Canada. Les lÈgislatures ont le pouvoir de procÈder ‡ de telles expropriations ‡ condition d'exprimer leur intention en des termes clairs et non ambigus :
Bien qu'une lÈgislature puisse avoir le pouvoir extraordinaire d'adopter une loi pour refuser expressÈment d'indemniser une personne lÈsÈe avec qui elle a rompu une entente, il faudrait qu'une loi soit libellÈe de faÁon claire et explicite pour Èteindre les droits qui avaient ÈtÈ prÈcÈdemment confÈrÈs ‡ cette partie.
56 En l'espËce, malheureusement pour l'intimÈ, l'intention du lÈgislateur d'exproprier est claire et non ambiguÎ. Le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants prÈvoit :
Les demandes visant les intÈrÍts affÈrents aux sommes dÈtenues ou gÈrÈes par le ministre pendant une pÈriode antÈrieure au 1er janvier 1990 au titre du paragraphe 41(1) de la Loi sur les pensions, du paragraphe 15(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou des rËglements d'application de l'article 5 de la prÈsente loi sont irrecevables aprËs l'entrÈe en vigueur du prÈsent paragraphe.
57 Cette disposition ne laisse aucun doute : l'intimÈ n'a pas le droit de rÈclamer des intÈrÍts. …tant donnÈ qu'il n'aurait pu faire valoir aucun droit substantiel contre une expropriation claire et non ambiguÎ en 1960, il ne bÈnÈficie pas aujourd'hui d'une telle protection par application de la DÈclaration canadienne des droits.
C. L'alinÈa 2e) de la DÈclaration canadienne des droits
58 L'alinÈa 2e) de la DÈclaration canadienne des droits garantit que "... nulle loi du Canada ne doit s'interprÈter ni s'appliquer comme [...] e) privant une personne du droit ‡ une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la dÈfinition de ses droits et obligations". L'avocat de l'intimÈ dans le prÈsent pourvoi a prÈtendu que feu M. Authorson avait droit ‡ une telle audition avant que le lÈgislateur exproprie les intÈrÍts sur sa pension.
59 Toutefois, l'alinÈa 2e) ne garantit le respect de la justice fondamentale que dans une instance devant un tribunal ou un organisme administratif qui dÈfinit les droits et obligations d'un individu. D'autres garanties de l'art. 2 confirment cette interprÈtation ‡ l'Èvidence:
(i) les garanties contre la dÈtention arbitraire et les traitements cruels et inusitÈs;
(ii) le droit d'Ítre promptement informÈ des motifs de son arrestation, le droit de retenir et de constituer un avocat, le doit de recours par voie d'habeas corpus;
(iii) les droits relatifs ‡ la preuve et les protections contre l'auto-incrimination;
(iv) la prÈsomption d'innocence;
(v) le droit ‡ un tribunal impartial;
(vi) le droit ‡ un cautionnement raisonnable; et
(vii) le droit ‡ l'assistance d'un interprËte dans une instance devant un tribunal.
Il s'agit l‡ de garanties juridiques applicables avant ou pendant une audience devant une cour de justice ou un tribunal.
60 Cette distinction est plus claire dans la version franÁaise de l'al. 2e) qui utilise l'expression "une audition impartiale de sa cause", que dans la version anglaise qui utilise les mots "fair hearing". Le Grand Robert de la langue franÁaise (2e Èd. 2001) dÈfinit ainsi le terme "cause" : "[a]ffaire, procËs qui se plaide ". Cette dÈfinition confirme la nature juridictionnelle de l'"audition impartiale".
61 L'alinÈa 2e) de la DÈclaration canadienne des droits n'oblige pas le lÈgislateur ‡ tenir une audience avant l'adoption d'une loi. Ses garanties ne jouent que dans le cadre de l'application de la loi ‡ des situations individuelles dans une instance tenue devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un organisme semblable.
V. Conclusion
62 Des dÈcennies d'intÈrÍts sur leurs pensions et allocations sont dues ‡ l'intimÈ et aux anciens combattants invalides qu'il reprÈsente. L'…tat ne conteste pas ces conclusions. Le lÈgislateur a toutefois dÈcidÈ, pour des raisons qu'il n'a pas dÈvoilÈes, de refuser en toute lÈgalitÈ ces intÈrÍts -- dus en vertu de la common law, de l'equity ou d'une fiducie -- aux anciens combattants envers lesquels l'…tat avait nÈanmoins une obligation de fiduciaire. Les garanties d'application rÈguliËre de la loi quant ‡ la jouissance des biens, Ètablies dans la DÈclaration canadienne des droits, ne confËrent pas de droits procÈduraux relativement au processus lÈgislatif. Elles confËrent certains droits ‡ un prÈavis et ‡ la possibilitÈ de prÈsenter des observations dans le cadre d'un processus juridictionnel portant sur les droits et obligations d'un individu, mais de tels droits ne sont pas en cause dans le prÈsent pourvoi.
63 Les garanties d'application rÈguliËre de la loi peuvent avoir un certain contenu substantiel qui ne ressort pas du prÈsent pourvoi, mais on ne peut invoquer aucun droit ‡ l'application rÈguliËre de la loi pour contester une mesure lÈgislative qui exproprie des droits de propriÈtÈ de faÁon non ambiguÎ.
64 Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi sans dÈpens et de ne pas modifier l'adjudication des dÈpens dans les instances infÈrieures.
65 Je suis d'avis de rÈpondre de la maniËre suivante aux questions constitutionnelles :
(1) Le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1, modifiÈe, est-il incompatible avec l'al. 1a) de la DÈclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44?
RÈponse : Non.
(2) Le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1, modifiÈe, est-il incompatible avec l'al. 2e) de la DÈclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44?
RÈponse : Non.
(3) Si la rÈponse aux questions 1 ou 2 est affirmative, le par. 5.1(4) de la Loi sur le ministËre des Anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. V-1, modifiÈe, est-il inopÈrant en raison de cette incompatibilitÈ?
RÈponse : Il n'est pas nÈcessaire de rÈpondre ‡ cette question.
Avocats :
Procureur de l'appelant : Procureur gÈnÈral du Canada, Ottawa.
Procureurs de l'intimÈ : Raphael Partners, Windsor.
cp/e/qw/qllls