** Traduction **
IntitulÈ de la cause :
Canada (Procureur gÈnÈral) c. Fetherston
Entre
Le Procureur gÈnÈral du Canada, appelant, et
Robert Fetherston, intimÈ
[2005] A.C.F. no 544
[2005] F.C.J. No. 544
2005 CAF 111
2005 FCA 111
31 Admin. L.R. (4th) 69
332 N.R. 113
2005 CarswellNat 842
138 A.C.W.S. (3d) 590
Dossier A-437-03
Cour d'appel fÈdÈrale
Toronto (Ontario)
Les juges Rothstein, Sharlow et Malone
Entendu : le 3 mars 2005.
Rendu : le 5 avril 2005.
(63 paragr.)
Avocats :
Suzanne Duncan, pour l'appelant.
Raymond Colautti et Owen D. Thomas, pour l'intimÈ.
Le jugement de la Cour a ÈtÈ rendu par
LE JUGE ROTHSTEIN :--
INTRODUCTION
1 Il s'agit d'un appel interjetÈ ‡ l'encontre d'une dÈcision de la Cour fÈdÈrale ((2004), 236 F.T.R. 303), ayant accueilli la demande de contrÙle judiciaire d'une dÈcision d'un arbitre qui a rÈvoquÈ le pouvoir de l'intimÈ Robert Fetherston d'exercer ses fonctions ‡ titre de vÈtÈrinaire accrÈditÈ en vertu de la Loi sur la santÈ des animaux, L.R. 1990, ch. 21.
LES FAITS
2 En vertu d'une entente ayant pris effet le 29 mars 2001, le vÈtÈrinaire Robert Fetherston Ètait autorisÈ, pendant une pÈriode de trois ans, ‡ s'acquitter de certaines fonctions pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'Agence), y compris l'inspection des chevaux et la dÈlivrance de certificats en vue de leur exportation aux …tats-Unis. Aux termes d'un certificat zoosanitaire pour l'exportation de chevaux aux …tats-Unis d'AmÈrique fait en date du 4 juillet 2001, le Dr Fetherston a attestÈ du fait qu'il avait examinÈ le cheval "Yankee Leader" le 3 juillet 2001 aux Ècuries McIntosh, ‡ proximitÈ de Windsor, en Ontario, et que le cheval Ètait en bonne santÈ. En rÈalitÈ, le Dr Fetherston n'avait pas examinÈ Yankee Leader le 3 juillet 2001 car ce cheval avait ÈtÈ transportÈ ‡ l'UniversitÈ de l'…tat du Michigan le 2 juillet 2001 et n'est pas revenu au Canada avant le 16 juillet 2001.
3 Nul ne conteste que le Dr Fetherston a dÈlivrÈ un certificat zoosanitaire sans avoir examinÈ Yankee Leader.
4 La question a ÈtÈ portÈe ‡ l'attention de la Dre Caroline Small, vÈtÈrinaire du district de Windsor, qui a menÈ une enquÍte. ¿ la suite d'un rapport qu'elle a dressÈ, le Dr Jim Clark, spÈcialiste des programmes au Programme de protection et de santÈ des animaux, rÈgion de l'Ontario, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a informÈ le Dr Fetherston dans une lettre en date du 19 octobre 2001 qu'‡ compter du 19 octobre 2001, ‡ 16 h, son accrÈditation accordÈe par l'Agence Ètait suspendue. Dans cette lettre, le Dr Clark informait le Dr Fetherston que l'Agence se proposait d'annuler son accrÈditation quant ‡ l'exercice de fonctions pour l'Agence et qu'une audience se tiendrait le 2 novembre 2001 ‡ 10 h. Le Dr Clark informait en outre le Dr Fetherston qu'il aurait alors l'occasion de se faire entendre relativement ‡ l'annulation projetÈe de son accrÈditation. ¿ la demande de l'avocat du Dr Fetherston, l'audience a ÈtÈ remise au 27 novembre 2001.
5 C'est le Dr J.E. Wilson qui a tenu l'audience ‡ titre d'arbitre. Le Dr Wilson Ètait le supÈrieur immÈdiat du Dr Clark ‡ l'Agence.
6 Dans la dÈcision qu'il a rendue en date du 29 novembre 2001, le Dr Wilson a ordonnÈ la rÈvocation du pouvoir accordÈ au Dr Fetherston de s'acquitter de fonctions ‡ titre de vÈtÈrinaire accrÈditÈ pour l'Agence et a ordonnÈ que l'Ordre des vÈtÈrinaires de l'Ontario soit avisÈ de l'annulation.
7 Par une requÍte dÈposÈe en Cour fÈdÈrale en date du 20 dÈcembre 2001, le Dr Fetherston a demandÈ le contrÙle judiciaire de la dÈcision du Dr Wilson. Par ordonnance datÈe du 4 juillet 2003, le juge a accueilli la demande de contrÙle judiciaire, renvoyÈ l'affaire ‡ l'Agence pour rÈexamen et ordonnÈ que l'Ordre des vÈtÈrinaires de l'Ontario reÁoive une copie de l'ordonnance et des motifs du juge.
8 Le motif invoquÈ par le juge pour accueillir la demande de contrÙle judiciaire s'appuyait sur une conclusion de crainte raisonnable de partialitÈ. Le Dr Wilson Ètait le supÈrieur immÈdiat du Dr Clark, qui avait suspendu le Dr Fetherston. Le Dr Clark a demandÈ au Dr Wilson d'Ítre l'arbitre et a prÈsentÈ le dossier de rÈvocation devant le Dr Wilson. Il semble que d'aprËs le juge, ces faits ont donnÈ lieu ‡ une crainte raisonnable de partialitÈ.
9 Bien que le juge ait exprimÈ ses prÈoccupations concernant le caractËre informel de la procÈdure devant le Dr Wilson, il n'a pas conclu ‡ une violation de l'obligation en matiËre d'ÈquitÈ procÈdurale pour ce motif. Le juge a fondÈ sa dÈcision sur une crainte raisonnable de partialitÈ. Cependant, il a Ègalement affirmÈ que s'il avait ÈtÈ tenu de le faire, il aurait statuÈ que les motifs du Dr Wilson comportaient tellement de lacunes qu'ils auraient rÈsultÈ en une erreur susceptible de rÈvision parce que le Dr Wilson n'a pas expliquÈ pourquoi il privilÈgiait la preuve contre le Dr Fetherston par rapport ‡ la preuve en sa faveur.
R…GIME L…GISLATIF ET CONTRACTUEL
10 L'article 34 de la Loi sur la santÈ des animaux prÈvoit que le ministre peut conclure des accords avec des personnes compÈtentes pour l'exercice de certaines fonctions aux conditions que le ministre prÈcise. L'article 34 dispose que :
34. Le ministre peut, pour l'application de la prÈsente loi, conclure un accord avec toute personne compÈtente pour l'exercice, aux conditions qu'il prÈcise, de certaines fonctions.
* * *
34. For the purposes of this Act, the Minister may enter into an agreement with any qualified person to perform such duties or functions as the Minister may specify, on such terms and conditions as the Minister may specify.
11 Le RËglement sur la santÈ des animaux, DORS/91-525, prÈvoit qu'un vÈtÈrinaire accrÈditÈ est une personne autorisÈe ‡ s'acquitter de fonctions aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 34 de la Loi. L'article 2 du RËglement prÈvoit ce qui suit :
2. Dans le prÈsent rËglement, "vÈtÈrinaire accrÈditÈ" VÈtÈrinaire autorisÈ ‡ exercer certaines fonctions conformÈment ‡ un accord conclu aux termes de l'article 34 de la Loi.
* * *
2. In these Regulations,
"accredited veterinarian" means a veterinarian who is authorized to perform certain duties or functions under an agreement made under section 34 of the Act.
12 L'accord d'accrÈditation des vÈtÈrinaires signÈ par le Dr Fetherston, comportant la date d'effet du 29 mars 2001, constituait un tel accord. L'article 10 de l'accord prÈvoit qu'un vÈtÈrinaire accrÈditÈ ne signe et ne dÈlivre aucun document ‡ moins que ce document consigne avec exactitude les rÈsultats de toute Èpreuve ou inspection effectuÈe ou devant Ítre effectuÈe. L'article 10 dispose en outre que dans le cas d'un certificat sanitaire d'exportation, le vÈtÈrinaire accrÈditÈ doit effectuer toutes les inspections et Èpreuves nÈcessaires. L'article 10 prÈvoit ce qui suit :
[TRADUCTION] 10. Le vÈtÈrinaire accrÈditÈ ne signe et ne dÈlivre aucun document officiel portant son nom, ou il n'en autorise pas l'utilisation, si ce document n'est pas complËtement rempli, lisible, vÈridique quant au rÈsultat de tout examen, Èpreuve ou inspection effectuÈ ou devant Ítre effectuÈ en regard du document. Le document doit mentionner le nom du propriÈtaire, le type, le rÈsultat, la date et le lieu de chacune des inspections, des Èpreuves ou des traitements effectuÈs et clairement identifier ‡ quels animaux ou produits elle s'applique. Le vÈtÈrinaire accrÈditÈ qui dÈlivre le certificat sanitaire d'exportation effectue toutes les inspections et Èpreuves nÈcessaires.
13 L'article 14 prÈvoit que le pouvoir d'un vÈtÈrinaire accrÈditÈ de s'acquitter de fonctions peut Ítre suspendu ou annulÈ pour dÈfaut d'observer l'accord et que l'Agence peut transmettre une plainte concernant l'inobservation des rËgles ‡ l'organisme provincial qui lui a octroyÈ son permis d'exercice. L'extrait pertinent de l'article 14 prÈvoit ce qui suit :
[TRADUCTION] 14. Le pouvoir d'une personne de s'acquitter de fonctions ‡ titre de vÈtÈrinaire accrÈditÈ peut Ítre suspendu ou annulÈ en tout temps pour inobservation des modalitÈs du prÈsent accord et une plainte pour inobservation peut Ítre transmise ‡ l'organisme provincial qui lui a octroyÈ son permis d'exercice. ...
14 La Cour n'a pas ÈtÈ informÈe de l'existence d'autres dispositions lÈgislatives, rÈglementaires ou contractuelles pertinentes, en particulier, d'exigences lÈgislatives ou rÈglementaires de nature procÈdurale ayant trait ‡ la suspension ou ‡ l'annulation d'un accord entre l'Agence et un vÈtÈrinaire accrÈditÈ.
NORME DE CONTR‘LE
15 Les questions en litige en l'espËce se limitent ‡ l'ÈquitÈ de la procÈdure d'arbitrage. Dans ses motifs, le juge semble avoir statuÈ sur les questions de fait, la norme de contrÙle judiciaire Ètait la norme de la dÈcision raisonnable simpliciter. Au paragraphe 22, il a dÈclarÈ :
Aucun des avocats n'a abordÈ dans ses observations Ècrites la question de la norme de contrÙle. Lorsque cette question a ÈtÈ soulevÈe par le tribunal au dÈbut de l'audience et que celui-ci a suggÈrÈ que dans le cas d'une analyse "pragmatique et fonctionnelle", la norme appropriÈe Ètait celle du caractËre raisonnable simpliciter des questions de fait, aucun des avocats ne s'y est opposÈ.
16 Les questions d'ÈquitÈ procÈdurale ne sont pas assujetties ‡ l'analyse pragmatique et fonctionnelle. Il appartient aux tribunaux judiciaires de donner une rÈponse juridique ‡ ces questions (voir S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100, le juge Binnie.). Dans le prÈsent appel, il s'agit de dÈcider si le juge a eu raison de statuer qu'il y avait une crainte raisonnable de partialitÈ et dans la nÈgative, s'il existait d'autres vices dans la procÈdure d'arbitrage.
CRAINTE RAISONNABLE DE PARTIALIT…
La dÈcision relative ‡ la rÈvocation devait-elle Ítre prise par un tribunal indÈpendant?
17 Il ne fait aucun doute que l'arbitre est tenu ‡ une obligation d'ÈquitÈ procÈdurale lorsque l'arbitrage pourrait mener ‡ l'annulation de l'accrÈditation d'un vÈtÈrinaire. Dans la dÈcision Murray c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1991] A.C.F. no 1324 (Q.L.), le juge Strayer (maintenant juge supplÈant) s'est dit d'avis que le processus en cause dans ce genre d'affaire exigeait l'adhÈsion aux principes d'ÈquitÈ procÈdurale. Je souscris ‡ cette conclusion.
18 Toutefois, une conclusion selon laquelle il existe une obligation d'ÈquitÈ procÈdurale ne permet pas de dÈcider quelles exigences particuliËres s'appliqueront dans une situation donnÈe. Le contenu de l'ÈquitÈ procÈdurale est variable et doit Ítre Ètabli dans le contexte particulier de chaque affaire (voir Baker c. Canada (Ministre de la CitoyennetÈ et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, paragraphe 21, juge L'Heureux-DubÈ). Dans l'arrÍt Baker, la juge L'Heureux-DubÈ dresse une liste non exhaustive de facteurs qui aident ‡ Ètablir ce qu'exige l'obligation d'ÈquitÈ procÈdurale en common law dans un ensemble donnÈ de circonstances. Dans l'arrÍt Suresh c. Canada (Ministre de la CitoyennetÈ et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, aux paragraphes 114 ‡ 121, la Cour suprÍme a appliquÈ les facteurs relevÈs par la juge L'Heureux-DubÈ dans l'arrÍt Baker.
19 PremiËrement, dans quelle mesure le processus administratif se rapproche-t-il du processus judiciaire? Plus il y a rapprochement, plus il sera nÈcessaire que les protections accordÈes par la procÈdure soient susceptibles de se rapprocher du modËle du procËs (voir l'arrÍt Baker au paragraphe 23).
20 L'arbitre devait dÈcider si les gestes du Dr Fetherston violaient des conditions du contrat et, dans l'affirmative, quelles consÈquences devraient, selon lui, dÈcouler de cette violation. La dÈcision est grave. Toutefois, elle comporte trËs peu de contenu juridique et, finalement, elle conserve un caractËre discrÈtionnaire. Ces ÈlÈments impliquent ni de fortes ni de faibles protections procÈdurales (voir l'arrÍt Suresh, au paragraphe 116).
21 Le deuxiËme facteur rÈside dans la nature du rÈgime lÈgislatif. L'arbitrage dÈcoule d'une violation prÈsumÈe d'un contrat, et non d'une disposition lÈgislative. Dans l'arrÍt Suresh, des protections lÈgislatives importantes comprises dans une disposition de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, signalaient ‡ la Cour l'exigence de solides protections procÈdurales en common law l‡ o˘ la Loi demeurait silencieuse (au paragraphe 117). Il n'existe pas de tel contraste dans la Loi sur la santÈ des animaux. Dans l'arrÍt Baker, la juge L'Heureux-DubÈ a affirmÈ que des protections procÈdurales plus importantes sont exigÈes lorsqu'une dÈcision est dÈterminante quant ‡ la question en litige et qu'il n'est plus possible de prÈsenter d'autres demandes (au paragraphe 24). En l'espËce, il n'y a pas de clause privative applicable et un contrÙle judiciaire est accessible. Ce deuxiËme facteur tend vers des garanties procÈdurales plus faibles.
22 L'importance de la dÈcision pour la personne constitue le troisiËme facteur. L'annulation d'une accrÈditation signifie que le vÈtÈrinaire ne peut s'acquitter de fonctions pour l'Agence. Il restait environ deux ans et demi ‡ l'accord. La preuve n'Ètablit pas dans quelle mesure il importe pour le Dr Fetherston d'Ítre un vÈtÈrinaire accrÈditÈ pour pouvoir gagner sa vie. La rÈvocation elle-mÍme ne lui interdit pas de continuer ‡ exercer sa profession. Sauf dÈcision contraire de l'Ordre des vÈtÈrinaires de l'Ontario, le Dr Fetherston pourrait prÈsenter une nouvelle demande pour devenir un vÈtÈrinaire accrÈditÈ aprËs une pÈriode de quelque onze mois.
23 Je n'Ècarte pas le fait que la dÈcision du Dr Wilson devait Ítre communiquÈe au College of Veterinary Surgeons of Ontario et qu'une mesure qui pourrait Ítre prise par le College se rÈpercuterait sur l'exercice de la mÈdecine vÈtÈrinaire par le Dr Fetherston. Par consÈquent, l'Agence doit faire bien attention ‡ la faÁon dont elle traite l'annulation d'une accrÈditation. Toutefois, il n'existe pas de preuve quant ‡ la nature de la mesure que le College pourrait prendre. Dans Murray, le juge Strayer s'est dit d'avis que l'organisme professionnel du Dr Murray traiterait de nouveau toute la question et n'accepterait pas d'office une dÈcision du ministËre de l'Agriculture comme une dÈcision pÈremptoire en matiËre professionnelle. L'Ordre des vÈtÈrinaires de l'Ontario est un organisme indÈpendant et rien n'indique qu'il accepterait d'office la dÈcision du Dr Wilson comme une dÈcision pÈremptoire quant au droit du Dr Fetherston d'exercer sa profession.
24 L'avocat du Dr Fetherston a dit craindre que la question tranchÈe par le Dr Wilson soit considÈrÈe comme chose jugÈe par le College. Cependant, celui-ci ne se prononcera pas de nouveau sur la question de l'annulation de l'accrÈditation. En outre, les parties ne sont pas les mÍmes. En consÈquence, je ne crois pas que le principe de la chose jugÈe s'applique dans ces circonstances (voir Angle c. Ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248, ‡ la page 254).
25 L'importance de la dÈcision pour le Dr Fetherston constitue un facteur qui indique des exigences accrues en matiËre d'ÈquitÈ procÈdurale. Toutefois, elle ne porte pas les exigences au niveau applicable lorsque le droit de demeurer au sein d'une profession est en jeu.
26 Dans l'arrÍt Baker, l'attente lÈgitime de la personne qui conteste la dÈcision est Ègalement prise en compte (au paragraphe 26). Cependant, rien ne prouve que le processus d'arbitrage allait ‡ l'encontre des observations formulÈes par l'Agence au Dr Fetherston.
27 Un cinquiËme facteur rÈside dans le choix de la procÈdure effectuÈ par l'Agence, compte tenu du fait, en particulier, que la loi ne dit mot. En l'espËce, le processus est un processus spÈcial et ne comporte pas de structure juridictionnelle. La loi a laissÈ le soin ‡ l'Agence de choisir sa propre procÈdure.
28 Dans Murray, bien que le juge Strayer ait conclu qu'il existait une obligation d'ÈquitÈ ‡ l'Ègard de la tenue d'un tel arbitrage, il a approuvÈ le choix d'un employÈ de l'Agence comme arbitre et a ÈcartÈ la nÈcessitÈ d'un tribunal indÈpendant :
Comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce type d'audience doive Ítre traitÈ comme s'il s'agissait d'un procËs devant la Cour du Banc de la Reine en Saskatchewan, ni, en fait, comme un procËs judiciaire, quel qu'il soit, Ètant donnÈ la nature des intÈrÍts respectifs en cause et l'importance de l'intÈrÍt du public et des questions tant de santÈ publique que d'ordre Èconomique. Il me semble tout ‡ fait acceptable qu'une personne placÈe dans la situation de M. Amundson doive prendre la dÈcision et que la question de l'annulation de l'agrÈment aux fins du ministËre ne devrait pas Ítre abordÈe comme une affaire portÈe devant un tribunal indÈpendant ...
Compte tenu des facteurs ÈnoncÈs dans l'arrÍt Baker, je ne vois pas pourquoi j'en viendrais ‡ une conclusion diffÈrente dans la prÈsente affaire.
La proximitÈ du lien entre le Dr Wilson et le Dr Clark
29 La plainte dÈposÈe par le Dr Fetherston s'appuie sur la proximitÈ du lien entre le Dr Clark et le Dr Wilson. Il prÈtend que c'est cette proximitÈ qui donne lieu ‡ une crainte raisonnable de partialitÈ.
30 Le Dr Clark a suspendu le Dr Fetherston. Il a demandÈ au Dr Wilson de se prononcer sur la question de la rÈvocation. Il a prÈsentÈ le dossier de la rÈvocation de l'accord de l'Agence conclu avec le Dr Fetherston devant le Dr Wilson. Ce dernier Ètait son supÈrieur immÈdiat. Cette proximitÈ fait-elle naÓtre une crainte raisonnable de partialitÈ, eu Ègard aux exigences d'ÈquitÈ procÈdurale qui s'appliquent dans les circonstances?
31 ¿ moins d'y Ítre autorisÈ par la loi, personne ne devrait habituellement Ítre juge dans sa propre cause (voir Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301, ‡ la page 309). Rien ne prouve que le Dr Clark a pris part au processus dÈcisionnel du Dr Wilson. Au contraire, la preuve rÈvËle que le Dr Wilson n'a pris connaissance d'aucun des faits avant l'audience. Le Dr Clark affirme dans son affidavit dÈposÈ en Cour fÈdÈrale :
[TRADUCTION] L'arbitre ne connaissait pas les faits de l'affaire avant l'audience. Avant l'audience, je lui ai parlÈ ‡ deux reprises ‡ ce sujet pour Ètablir sa disponibilitÈ pour des dates d'audience. Il m'a informÈ au cours de l'un de ces appels qu'il connaissait le nom du vÈtÈrinaire, sans plus. Aucun renseignement Ècrit ne lui a ÈtÈ fourni avant l'audience. On m'informe et je crois que l'arbitre n'a reÁu aucun renseignement Ècrit ou oral de qui que ce soit au sujet de cette question avant l'audience.
Le Dr Clark n'a pas ÈtÈ contre-interrogÈ au sujet de son affidavit. Il appert de son tÈmoignage non contredit qu'il n'a pas dÈcidÈ d'annuler l'accrÈditation du Dr Fetherston et qu'il n'a pas conseillÈ le Dr Wilson relativement ‡ sa dÈcision.
32 Il est vrai que le Dr Clark a demandÈ au Dr Wilson d'agir comme arbitre. Toutefois, leur lien ne peut Ítre dÈcrit comme un lien dans le cadre duquel le Dr Clark avait un pouvoir de nomination. Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle le supÈrieur hiÈrarchique pourrait Ítre vu comme privilÈgiant la personne qui lui a demandÈ de s'acquitter d'une fonction. Le Dr Wilson n'Ètait pas responsable devant le Dr Clark et ne serait pas perÁu comme Ètant redevable au Dr Clark de faveurs ou de rÈcompenses Èventuelles.
33 L'absence de dispositions lÈgislatives ou rÈglementaires, le caractËre informel du processus et l'annulation du reste de la durÈe du contrat de trois ans laissent croire que l'on pourrait s'attendre ‡ ce qu'un employÈ qui se trouve dans la position du Dr Clark demande ‡ son supÈrieur hiÈrarchique d'Ítre l'arbitre. Le Dr Clark a suspendu l'accrÈditation du Dr Fetherston. En toute logique, la dÈcision plus sÈrieuse qui consiste ‡ dÈcider si l'accrÈditation devrait Ítre annulÈe reviendrait ‡ une personne occupant un rang hiÈrarchique plus ÈlevÈ.
34 Le critËre bien Ètabli de crainte raisonnable de partialitÈ a ÈtÈ formulÈ par le juge de GrandprÈ, dissident, dans Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l'Ènergie), [1978] 1 R.C.S. 369, aux pages 394 et 395 :
... la crainte de partialitÈ doit Ítre raisonnable et le fait d'une personne sensÈe et raisonnable qui se poserait elle-mÍme la question et prendrait les renseignements nÈcessaires ‡ ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critËre consiste ‡ se demander "‡ quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignÈe qui Ètudierait la question en profondeur, de faÁon rÈaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le dÈcideur], consciemment ou non, ne rendra pas une dÈcision juste?
... les motifs de crainte doivent Ítre sÈrieux et je suis complËtement d'accord avec la Cour d'appel fÈdÈrale qui refuse d'admettre que le critËre doit Ítre celui d'"une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne".
Telle est la faÁon juste d'aborder la question mais il faut Èvidemment l'adapter aux faits de l'espËce. La question de la partialitÈ ne peut Ítre examinÈe de la mÍme faÁon dans le cas d'un membre d'un tribunal judiciaire que dans le cas d'un membre d'un tribunal administratif que la loi autorise ‡ exercer ses fonctions de faÁon discrÈtionnaire, ‡ la lumiËre de son expÈrience ainsi que de celle de ses conseillers techniques. …videmment, le principe fondamental est le mÍme : la justice naturelle doit Ítre respectÈe. En pratique cependant, il faut prendre en considÈration le caractËre particulier du tribunal. Comme le remarque Reid, Administrative Law and Practice, 1971 ‡ la page 220 :
"[TRADUCTION]... "tribunal" est un mot fourre-tout qui dÈsigne des organismes multiples et divers. On se rend vite compte que des normes applicables ‡ l'un ne conviennent pas ‡ un autre. Ainsi, des faits qui pourraient Ítre des motifs de partialitÈ dans un cas peuvent ne pas l'Ítre dans un autre.
Lord Tucker abonde dans le mÍme sens dans Russell v. Duke of Norfolk and others [note de bas de page 5 omise], ‡ la page 118 :
[TRADUCTION] Il n'existe pas ‡ mon avis un principe qui s'applique universellement ‡ tous les genres d'enquÍtes et de tribunaux internes. Les exigences de la justice naturelle doivent varier selon les circonstances de l'affaire, la nature de l'enquÍte, les rËgles qui rÈgissent le tribunal, la question traitÈe, etc."
35 Je conclus que la personne ÈclairÈe qui se penche sur la question de faÁon rÈaliste et pratique ne penserait pas que le Dr Wilson statuerait sur la question de l'annulation de l'accrÈditation du Dr Fetherston de maniËre non Èquitable. Selon moi, le juge de la Cour fÈdÈrale a commis une erreur en tirant la conclusion opposÈe.
Mauvaise application de la dÈcision MacBain
36 En concluant ‡ l'existence d'une crainte raisonnable de partialitÈ, le juge a appliquÈ le raisonnement tenu dans MacBain c. Commission canadienne des droits de la personne; MacBain c. Lederman, (1985), 22 D.L.R. (4th) 119 (C.A.F.), parce qu'il estimait qu'il s'appliquait exactement aux faits de la prÈsente espËce. L'arrÍt MacBain avait pour fondement juridique la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 1976-1977, ch. 33. Dans cette affaire, il s'agissait de dÈcider si le mÈcanisme par lequel, ‡ ce moment-l‡, la Commission choisissait les membres d'un tribunal des droits de la personne donnait lieu ‡ une crainte raisonnable de partialitÈ.
37 J'estime, en toute dÈfÈrence, que le juge a commis une erreur en appliquant l'arrÍt MacBain ‡ l'espËce. Il n'a pas reconnu les diffÈrences entre le mÈcanisme de nomination des membres de tribunaux administratifs en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et le choix d'un arbitre pour dÈcider si l'accord conclu par un vÈtÈrinaire accrÈditÈ devrait Ítre annulÈ.
38 Les exigences procÈdurales prÈvues par la Loi canadienne sur les droits de la personne Ètaient semblables ‡ la formalitÈ des procÈdures judiciaires. De fait, la lÈgislation sur les droits de la personne a ÈtÈ qualifiÈe de "lÈgislation quasi constitutionnelle". Voir, par exemple, Newfoundland Association of Public Employees c. Terre-Neuve (Green Bay Health Care Centre), [1996] 2 R.C.S. 3, au paragraphe 20. La Loi Ètablit un mÈcanisme de nomination d'un tribunal et les procÈdures dÈtaillÈes que doit suivre un tribunal. Rien de cela n'est prÈsent en l'espËce.
39 Dans l'espËce MacBain, ‡ l'Èpoque, le commissaire en chef de la Commission des droits de la personne nommait les membres du tribunal des droits de la personne d'aprËs une liste prÈÈtablie. ¿ la page 129 de ses motifs, le juge Heald a citÈ le rapport du juge en chef DeschÍnes sur "l'administration judiciaire autonome des tribunaux" pour mettre en relief la difficultÈ qu'il percevait quant ‡ la procÈdure prÈvue par la Loi canadienne sur les droits de la personne.
40 Le juge Heald estimait que la critique du juge en chef DeschÍnes des nominations ‡ titre amovible ou pour une pÈriode de stage s'appliquait avec encore plus de force aux affectations cas par cas utilisÈes sous le rÈgime de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il a dÈclarÈ ‡ la page 129 :
En consÈquence, il recommandait fortement l'abolition du systËme de nomination des juges "durant bon plaisir" ou "sous probation". Cette critique du systËme des nominations "sous probation" et "durant bon plaisir" s'applique avec encore plus de force au systËme des affectations cas par cas qu'utilise la Loi. ¿ tout le moins, le poursuivant ne devrait pas avoir le pouvoir de choisir son "juge" ‡ partir d'une liste de "juges" temporaires. C'est toutefois exactement ce qui se passe lorsque la Commission choisit les membres du tribunal qui entendront une affaire particuliËre.
41 En l'espËce, le Dr Clark a demandÈ ‡ son supÈrieur hiÈrarchique immÈdiat, le Dr Wilson, d'agir comme arbitre dans l'affaire Fetherston. Le fait de demander ‡ son supÈrieur hiÈrarchique d'Ítre arbitre dans un dossier est passablement diffÈrent de la situation dans laquelle le Commissaire en chef de la Commission canadienne des droits de la personne a le pouvoir de nommer un membre du tribunal qui pourrait alors Ítre perÁu comme susceptible de chercher ‡ faire plaisir au Commissaire pour obtenir d'Èventuelles faveurs. Un supÈrieur hiÈrarchique (le Dr Wilson) ne dÈpend pas de son subalterne (le Dr Clark) de la mÍme maniËre que l'on pourrait affirmer qu'un membre du tribunal nommÈ au cas par cas s'en remet au Commissaire en chef de la Commission canadienne des droits de la personne chargÈ des nominations. Pour ces motifs, l'arrÍt MacBain ne s'applique pas ‡ l'espËce.
LA JUSTICE NATURELLE ET L'…QUIT… PROC…DURALE
42 Outre sa conclusion concernant la partialitÈ, le juge n'a pas pris de dÈcision relativement ‡ l'ÈquitÈ des procÈdures suivies en l'espËce. Toutefois, il a critiquÈ le fait qu'il n'existait pas de rÈgime lÈgislatif ou rÈglementaire encadrant le mÈcanisme, que le tribunal ne tenait aucun dossier ni aucune liste de piËces, que l'enquÍteur, la Dre Small, n'a pas fait de prÈsentation orale ‡ l'arbitre et que le Dr Fetherston n'a pas eu d'occasion de l'interroger. Il a Ègalement fait observer que les arguments relatifs ‡ l'urgence de la situation et aux compÈtences spÈciales de l'Agence n'Ètaient pas convaincants.
43 Le Dr Fetherston a rÈpÈtÈ certaines de ces prÈoccupations devant la Cour. Comme la conclusion de crainte de partialitÈ ne peut pas Ítre maintenue, la Cour doit traiter de ces questions en litige.
44 PremiËrement, l'inexistence de tout rÈgime lÈgislatif ou rÈglementaire encadrant le processus de rÈvocation ne constitue pas en soi une indication du caractËre inÈquitable du processus. Il revient au lÈgislateur de dÈcider dans quelle mesure il devrait exister un cadre lÈgislatif. En l'espËce, il a dÈcidÈ que le processus devrait Ítre moins formel et qu'un cadre procÈdural prÈvu par la loi n'est pas nÈcessaire.
45 Il n'est pas vrai qu'aucune liste de piËces n'a ÈtÈ dressÈe. Bien que la tenue d'une liste de piËces et de tÈmoins constitue une bonne pratique, le fait de ne pas avoir dressÈ de telles listes n'est pas fatal en soi. Les motifs du Dr Wilson indiquent les documents dont il a tenu compte, les tÈmoins qui ont comparu et les autres personnes qui Ètaient prÈsentes.
46 En affirmant qu'aucun dossier formel n'a ÈtÈ constituÈ, il semble que le juge se prÈoccupait de l'inexistence d'un dossier des documents prÈsentÈs ‡ l'audience et de l'inexistence de transcription de l'audience. D'aprËs les motifs du Dr Wilson, les documents prÈsentÈs ‡ l'audience Ètaient les mÍmes que ceux qui avaient ÈtÈ communiquÈs au Dr Fetherston prÈcÈdemment. Peut-Ítre l'absence de transcription pourrait-elle Ítre considÈrÈe comme une indication d'inÈquitÈ s'il y avait un diffÈrend quant ‡ ce qui s'est passÈ ‡ l'audience. Toutefois, en l'espËce, il n'y a pas de diffÈrends factuels quant ‡ ce qui s'est produit ‡ l'audience d'arbitrage ou quant aux documents qui ont ÈtÈ soumis au Dr Wilson. En l'absence de renseignements complÈmentaires, je ne crois pas que le dÈfaut de tenir un registre ou une liste de piËces soit inÈquitable.
47 La question la plus sÈrieuse concernant l'ÈquitÈ est la conclusion du juge selon laquelle l'enquÍteure, la Dre Small, n'a pas fait de prÈsentation ‡ l'arbitre et [TRADUCTION] "le [Dr Fetherston] et son avocat n'ont pas eu la possibilitÈ de l'interroger, et encore moins de la contre-interroger au sujet de ses conclusions, en particulier sur celles qui portaient sur les motifs qui ont poussÈ le [Dr Fetherston] ‡ agir comme il l'a fait" (paragraphe 34). Avec Ègards, ces observations ne sont pas appuyÈes par la preuve.
48 Dans sa lettre en date du 19 octobre 2001 adressÈe au Dr Fetherston qui suspendait l'accrÈditation de ce dernier, le Dr Clark Ècrivait au Dr Fetherston [TRADUCTION] "que tous les renseignements concernant les questions en litige seraient prÈsentÈs en sa prÈsence et qu'il aurait l'occasion d'interroger toute personne au sujet des renseignements."
49 La lettre ÈnumÈrait ensuite les documents que l'Agence invoquerait. La liste se terminait par le rapport de la Dre Small. Ce rapport et tous les autres documents ÈnumÈrÈs Ètaient joints ‡ la lettre.
50 ¿ l'audience, la Dre Small n'a pas tÈmoignÈ de vive voix . Cependant, il n'est nullement contestÈ que le Dr Wilson a reÁu son rapport et qu'elle Ètait prÈsente ‡ l'arbitrage. La lettre reÁue par le Dr Fetherston disait expressÈment : "vous aurez l'occasion d'interroger toute personne au sujet de ces renseignements".
51 Je ne peux donc pas souscrire ‡ la position du juge selon laquelle le Dr Fetherston ou son avocat n'ont pas eu l'occasion d'interroger ou de contre-interroger la Dre Small. Ils ont tout simplement choisi de ne pas le faire. Compte tenu du mÈmoire du Dr Fetherston et des arguments oraux de son avocat, il semblerait qu'ils considÈraient l'arbitrage comme s'apparentant ‡ un procËs dans le cadre duquel tous les ÈlÈments de preuve sont fournis de vive voix par des tÈmoins sous serment . Comme l'a soulignÈ le juge Strayer dans Murray, il n'existe pas de telle exigence. Dans la mesure o˘ le Dr Fetherston ou son avocat ont eu l'occasion d'interroger la Dre Small, on ne peut pas affirmer qu'il y a eu violation des exigences en matiËre d'ÈquitÈ procÈdurale. Une telle occasion a ÈtÈ donnÈe. On ne s'en est tout simplement pas prÈvalu.
52 Penchons-nous maintenant sur la conclusion du juge selon laquelle l'argument relatif ‡ l'urgence ou ‡ l'arbitrage par un expert n'Ètait pas convaincant. Il est vrai qu'‡ la suspension de l'accrÈditation du Dr Fetherston, la preuve de l'urgence liÈe ‡ l'intÈrÍt public a ÈtÈ largement Ètablie. Toutefois, du point de vue du Dr Fetherston, il me semble que la question demeurait urgente. S'il Ètait en mesure de contester avec succËs les motifs de l'Agence pour suspendre l'accrÈditation et en proposer l'annulation, il Ètait manifestement dans son intÈrÍt de le faire dËs que possible afin que son accrÈditation puisse Ítre rÈtablie et que les soupÁons dont il Ètait l'objet soient dissipÈs.
53 ¿ la lumiËre des motifs du Dr Wilson, il apparaÓt que des considÈrations d'intÈrÍt public importantes interviennent dans l'annulation de l'accrÈditation des vÈtÈrinaires en vertu de la Loi sur la santÈ des animaux. Il a soulignÈ que la rÈputation internationale de l'Agence en matiËre d'intÈgritÈ de la certification du bÈtail doit Ítre protÈgÈe pour prÈserver l'accËs du Canada aux marchÈs Ètrangers. De plus, tandis que la dÈlivrance d'un certificat pour Yankee Leader a fait disparaÓtre la nÈcessitÈ d'examiner, d'inspecter et de certifier le cheval aux …tats-Unis, cela ouvrait Ègalement la porte ‡ l'introduction des maladies Èquines infectieuses au Canada au retour du cheval. Ce sont des motifs qui justifient l'arbitrage par un vÈtÈrinaire d'expÈrience employÈ par l'Agence comme le Dr Wilson.
54 Le juge Strayer a exposÈ ce qu'il estimait Ítre les exigences de l'ÈquitÈ dans ces circonstances dans la dÈcision Murray. Il a Ècrit :
... il faut toutefois, ‡ mon avis, au nom de l'ÈquitÈ, donner un prÈavis clair au vÈtÈrinaire en cause, de l'accusation, des motifs envisagÈs pour justifier l'annulation de son agrÈment, et de la nature et des sources de renseignements sur lesquels la dÈcision sera fondÈe lorsque l'on envisage d'annuler un agrÈment. En outre, le vÈtÈrinaire qui est placÈ dans cette situation doit pouvoir examiner les renseignements utilisÈs, les contester et rÈpondre en donnant ses propres renseignements. Il ne s'ensuit pas qu'il doive y avoir un tÈmoignage sous la foi du serment et un contre-interrogatoire. Il s'agit d'une procÈdure administrative...
Les exigences ÈnoncÈes par le juge Strayer ont ÈtÈ respectÈes en l'espËce.
55 Par consÈquent, je conclus qu'il n'y a pas eu violation des rËgles de l'ÈquitÈ procÈdurale ‡ l'Ègard des questions qui prÈoccupaient le juge.
LE CARACT»RE SUFFISANT DES MOTIFS
56 Le juge a affirmÈ que s'il Ètait tenu de le faire, il conclurait que les motifs du Dr Wilson sont tellement insuffisants qu'ils constituent une erreur susceptible d'Ítre rÈvisÈe. Le Dr Wilson a prÈfÈrÈ la version et l'interprÈtation des ÈvÈnements de la Dre Small ‡ celles du Dr Fetherston. Le juge a conclu que le Dr Wilson n'a "pas expliquÈ" pourquoi il avait prÈfÈrÈ les renseignements fournis dans le rapport de la Dre Small ‡ la preuve produite par le Dr Fetherston pour en arriver ‡ sa dÈcision.
57 Avec Ègards, je ne peux pas Ítre d'accord pour dire que le Dr Wilson "n'a pas expliquÈ" sa dÈcision. Sa dÈcision est assez approfondie. Elle comporte quelque quatre pages ‡ interligne simple. Elle dÈtaille la preuve documentaire, y compris le rapport de la Dre Small. Elle rappelle ensuite le tÈmoignage du Dr Fetherston, y compris son explication du fait que la signature du certificat d'exportation pour Yankee Leader alors que le cheval n'avait pas ÈtÈ examinÈ constituait une erreur matÈrielle.
58 Les conclusions du Dr Wilson sont ensuite exposÈes. Il a d'abord constatÈ que le Dr Fetherston n'a pas contestÈ les documents fournis ni aucune des dÈclarations contenues dans le rapport de la Dre Small. L'avocat du Dr Fetherston ne conteste pas cette conclusion. Il se plaint toutefois du fait que la Dre Small n'a pas ÈtÈ convoquÈe comme tÈmoin. Toutefois, le Dr Fetherston a reÁu avis que l'Agence invoquerait le rapport de la Dre Small, celle-ci Ètait prÈsente ‡ l'audience et le Dr Fetherston ou son avocat pouvaient l'interroger. C'est le Dr Fetherston qui a dÈcidÈ de ne pas profiter de l'occasion pour la contre-interroger. Dans ces circonstances, le Dr Wilson pouvait certes s'en remettre ‡ la preuve non contestÈe de la Dre Small.
59 Je signale qu'en Cour fÈdÈrale, le Dr Fetherston a produit un affidavit qui s'inscrit en faux contre certaines observations contenues dans le rapport de la Dre Small. Un contrÙle judiciaire devant la Cour fÈdÈrale n'est pas un procËs de novo et si le Dr Fetherston Ètait en dÈsaccord avec quoi que ce soit dans le rapport de la Dre Small, c'est ‡ l'Ètape de l'arbitrage par le Dr Wilson qu'il aurait d˚ manifester son dÈsaccord.
60 Le Dr Wilson a fait les constatations suivantes :
1. Le Dr Fetherston s'est rendu aux Ècuries McIntosh le 3 juillet 2001.
2. On lui a demandÈ d'inspecter sept chevaux.
3. Des rapports Coggins ont ÈtÈ fournis et il a inscrit les noms des chevaux dans son agenda.
4. Lorsqu'on l'a emmenÈ ‡ la stalle de Yankee Leader, elle Ètait vide.
5. Le Dr Fetherston s'est fait dire que Yankee Leader se trouvait ‡ l'UniversitÈ de l'…tat du Michigan pour une chirurgie urgente, ce qu'il a notÈ dans son agenda en inscrivant l'annotation "MSU" ‡ cÙtÈ du nom de Yankee Leader.
6. Le 4 juillet 2001, le Dr Fetherston a crÈÈ des feuilles de travail individuelles pour inscrire les services rendus le 3 juillet; les feuilles de travail ont ÈtÈ ÈlaborÈes ‡ partir des notes prises dans son agenda.
7. Une feuille de travail datÈe du 4 juillet 2001 indiquait qu'un examen pour attribution d'un certificat zoosanitaire avait ÈtÈ effectuÈ sur Yankee Leader ‡ 14 h le 3 juillet et portait la mention "‡ Hazel Park, MI".
8. Une facture comportait les mÍmes renseignements que ceux qui Ètaient inscrits sur la feuille de travail.
9. Le rapport de la Dre Small mentionnait que le Dr Fetherston avait difficilement pu expliquer au dÈpart comment il aurait pu inspecter et accrÈditer un cheval qui n'Ètait pas dans sa stalle.
10. Plus loin dans le rapport de la Dre Small, le Dr Fetherston admet qu'il n'a pas examinÈ Yankee Leader le 3 juillet.
11. Le Dr Fetherston a expliquÈ ‡ la Dre Small qu'il a prÈparÈ le certificat vÈtÈrinaire d'exportation parce qu'on lui avait dit que Yankee Leader avait ÈtÈ emmenÈ ‡ l'UniversitÈ de l'…tat du Michigan pour une chirurgie et qu'un certificat Ètait nÈcessaire pour le ramener au Canada.
61 Rien n'indique, dans le rapport de la Dre Small, que le Dr Fetherston prÈtendait qu'une erreur matÈrielle Ètait ‡ l'origine de la dÈlivrance du certificat vÈtÈrinaire d'exportation pour Yankee Leader. ¿ ce moment-l‡, il avait une autre explication, ‡ savoir que le certificat Ètait nÈcessaire pour ramener le cheval au Canada.
62 Le fait que le Dr Fetherston n'ait pas contestÈ le rapport de la Dre Small et que l'explication donnÈe par le Dr Fetherston ‡ la Dre Small ait diffÈrÈ de celle donnÈe en preuve devant le Dr Wilson constitue un motif suffisant pour que ce dernier prÈfËre la preuve produite par la Dre Small. La conclusion tirÈe par le Dr Wilson selon laquelle l'erreur matÈrielle n'Ètait pas appuyÈe par les constatations est comprÈhensible ‡ la lecture de ses motifs. Les motifs du Dr Wilson, loin d'Ítre insuffisants, Ètaient assez approfondis et prÈsentaient une explication logique de sa dÈcision et de la raison pour laquelle il prÈfÈrait les renseignements contenus dans le rapport de la Dre Small ‡ la preuve prÈsentÈe par le Dr Fetherston.
CONCLUSION
63 Pour tous ces motifs, j'accueillerais l'appel avec dÈpens devant la Cour d'appel et devant la Cour fÈdÈrale, j'annulerais la dÈcision du juge saisi de la demande et je rÈtablirais la dÈcision du Dr Wilson.
Traduction certifiÈe conforme : Richard Jacques, LL.L.
* * * * *
JUGEMENT
CONCLUSION
L'appel est accueilli avec dÈpens devant la Cour d'appel et devant la Cour fÈdÈrale, la dÈcision du juge saisi de la demande est annulÈe et la dÈcision du Dr Wilson est rÈtablie.
Traduction certifiÈe conforme : Richard Jacques, LL.L.
cp/e/qlaim/qlced