** Traduction **

 

 

 

IntitulÈ de la cause :

West Windsor Urgent Care Centre Inc. c. Canada

 

 

Entre

West Windsor Urgent Care Centre Inc., appelante, et

Sa MajestÈ la Reine, intimÈe

 

[2008] A.C.F. no 24

 

[2008] F.C.J. No. 24

 

2008 CAF 11

 

2008 FCA 11

 

[2008] G.S.T.C. 6

 

371 N.R. 297

 

Dossier A-611-05

 

 

 Cour d'appel fÈdÈrale

 Toronto (Ontario)

 

Les juges Desjardins, Sexton et Pelletier

 

Entendu : le 8 janvier 2008.

 Jugement oral : le 8 janvier 2008.

 

(8 paragr.)

 

Appel d'un jugement rendu par le juge Hershfield le 16 novembre 2005 ‡ Windsor (Ontario) dans le dossier 2002-2851 (GST) de la Cour canadienne de l'impÙt.

 

Avocats :

Raymond Colautti pour l'appelante.

Michael Ezri pour l'intimÈe.

 

 

 

 

Le jugement de la Cour a ÈtÈ rendu par

1     LA JUGE DESJARDINS (oralement) :-- Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour canadienne de l'impÙt n'a pas commis d'erreur qui justifierait notre intervention en concluant que l'appelant n'avait pas qualitÈ pour rÈclamer un remboursement en vertu de l'article 261 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) (West Windsor Urgent Care Inc. c. La Reine, [2005] CCI 405, le juge Hershfield, au paragraphe 65.)

2     Voici les dispositions de l'article 261 de la Loi qui nous intÈressent en l'espËce :

 

                 Remboursement d'un montant payÈ par erreur

 

261.      (1) Dans le cas o˘ une personne paie un montant au titre de la taxe, de la taxe nette [...] ou d'une autre obligation selon la prÈsente partie alors qu'elle n'avait pas ‡ le payer ou ‡ le verser, ou paie un tel montant qui est pris en compte ‡ ce titre, le ministre lui rembourse le montant, indÈpendamment du fait qu'il ait ÈtÈ payÈ par erreur ou autrement.

* * *

Rebate of payment made in error

 

261.      (1) Where a person has paid an amount

 

(a)          as or on account of, or

(b)          that was taken into account as,

 

                 tax, net tax, [...] or other obligation under this Part in circumstances where the amount was not payable or remittable by the person, whether the amount was paid by mistake or otherwise, the Minister shall, subject to subsections (2) and (3), pay a rebate of that amount to the person.

3     Le juge de la Cour de l'impÙt a soigneusement ÈtudiÈ les ententes rÈgissant les relations entre l'appelante et les mÈdecins. Suivant les faits qu'il a acceptÈs, l'appelante Ètait censÈe facturer la RÈgie de l'assurance-maladie de l'Ontario (la RAMO) pour les services rendus ‡ ses patients par les mÈdecins et elle Ètait autorisÈe ‡ percevoir l'argent gagnÈ par les mÈdecins en question. Les mÈdecins Ètaient censÈs facturer l'appelante pour les services mÈdicaux qu'ils rendaient aux patients de l'appelant ‡ hauteur de 50 pour 100 de l'argent reÁu. Ce pourcentage a par la suite ÈtÈ portÈ ‡ 60 pour 100. Sur l'argent reÁu, les mÈdecins payaient ‡ leur tour les frais gÈnÈraux affÈrents aux installations comme les bureaux, les lieux de travail, le matÈriel, le personnel de soutien et diverses autres fournitures accessoires nÈcessaires, au taux de 40 pour 100 de l'argent reÁu. Le mÍme pourcentage s'appliquait aux mÈdecins engagÈs comme supplÈants et aux mÈdecins-actionnaires qui travaillaient collectivement sous le mÍme numÈro de groupe. Il s'agissait dans ce dernier cas d'entrepreneurs indÈpendants.

4     Nous hÈsitons sur le sens ‡ attribuer aux propos que le juge de la Cour de l'impÙt a formulÈs ‡ la note infrapaginale 5 de ses motifs, en l'occurrence que l'accord non signÈ intervenu entre l'appelante et les mÈdecins [TRADUCTION] "correspond fidËlement aux modalitÈs du contrat conclu entre les mÈdecins et le Centre". ¿ notre avis, la preuve ne permet pas de tirer une telle conclusion. L'entente n'est pas signÈe et elle porte la mention "version provisoire". Aucun ÈlÈment de preuve n'a ÈtÈ prÈsentÈ pour dÈmontrer qu'un mÈdecin quelconque avait signÈ une telle entente. En revanche, suivant la preuve, des mÈdecins engagÈs ‡ l'entreprise ont signÈ des ententes de "supplÈance" aux termes desquelles ils convenaient de verser ‡ l'appelante 40 pour 100 de leurs services facturÈs en Èchange des services que l'appelante leur fournissait. Enfin, on trouve dans la demande de remboursement elle-mÍme le fondement sur lequel la TPS avait ÈtÈ perÁue, en l'occurrence la fourniture, par l'appelante, d'une sÈrie de services au mÈdecin, qui permettait ‡ l'appelante de retenir 40 pour 100 des montants facturÈs. InvitÈ ‡ attirer notre attention sur les ÈlÈments de preuve qui tendraient ‡ appuyer la conclusion du juge de la Cour de l'impÙt sur ce point, l'avocat de l'appelante n'a pas ÈtÈ en mesure de le faire. Nous concluons donc qu'il n'y a aucun ÈlÈment de preuve qui appuie la conclusion du juge de la Cour de l'impÙt sur ce point.

5     Voici en quels termes le juge de la Cour de l'impÙt rÈsume ses conclusions, au paragraphe 17 de ses motifs :

 

                 [TRADUCTION] Au cours de la pÈriode en cause dans le prÈsent appel, en l'occurrence du 1er mai 1999 au 31 janvier 2001, la TPS (calculÈe ‡ 7 pour 100 du 40 pour 100 auquel le Centre avait droit) a ÈtÈ dÈduite du 60 pour 100 auquel les mÈdecins avaient droit et a ÈtÈ remise ‡ Sa MajestÈ par l'appelante. En consÈquence, pour chaque service mÈdical fourni par le Centre, l'appelante retenait 40 pour 100 des sommes versÈes au RAMO, le mÈdecin qui fournissait le service mÈdical recevait 57,2 pour 100 des sommes versÈes au RAMO et Sa MajestÈ recevait 2,8 pour 100 sous forme de TPS (c.-‡-d. 7 pour 100 du 40 pour 100 auquel le Centre avait droit).

6     Le juge de la Cour de l'impÙt avait donc le droit de conclure que les mÈdecins payaient effectivement la TPS. Il Ècrit (au paragraphe 49 de ses motifs) que [TRADUCTION] "les personnes qui payaient la taxe, qui Ètaient assujetties ‡ la taxe, Ètaient de toute Èvidence les mÈdecins". Cette conclusion reposait sur la preuve.

7     L'appelante, qui percevait la TPS et Ètait obligÈe de la remettre, n'Ètait pas assujettie ‡ la taxe. Elle n'est pas la personne visÈe ‡ l'article 261 qui est autorisÈe ‡ rÈclamer un remboursement.

8     Le prÈsent appel sera rejetÈ avec dÈpens.

Traduction certifiÈe conforme : Christiane BÈlanger, LL.L.

cp/e/qlklc/qlcas